Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

Si une taxe incitative climatique sur les carburants est introduite, un potentiel conflit pourrait se produire entre cette taxe incitative et la RPLP, car les coûts externes clima- tiques des poids lourds seraient couverts deux fois. En cas de taxe incitative climatique sur les carburants, les coûts externes climatiques seraient donc déduits des coûts ex- ternes totaux relevant pour la RPLP de sorte à éviter une double prise en compte. L’al. 6 de la disposition constitutionnelle permet de régler ce potentiel conflit: si la déduc- tion des coûts externes climatiques devait conduire à une diminution des taux de la RPLP, et donc à une diminution des recettes, cette dernière devra être compensée par une partie correspondante des recettes de la taxe climatique. Cette compensation fa- vorise toutefois les entreprises de transport routier étrangères face à leurs concurrents suisses, puisqu’ils pourront plus facilement faire le plein à l’étranger, bénéficiant ainsi de la baisse de la RPLP sans subir une augmentation de la taxe sur les carburants. Cet effet ne se produirait que si le taux de la RPLP est effectivement réduit et si le prix du carburant est meilleur marché à l’étranger.

Impôt fédéral direct et TVA

Un impact des taxes incitatives sur l’activité économique aurait des répercussions sur la base fiscale de l’impôt fédéral direct, ainsi que de la TVA. Cet effet serait vraisemblable- ment minime parce que l’impact sur l’économie serait faible. De plus, l’impact sur ces bases fiscales serait, en tous cas partiellement, compensé par des effets contraires. Les produits des taxes incitatives redistribués aux entreprises sont en effet soumis à l’impôt fédéral direct et la taxe énergétique à la TVA.

5.2.2 Impact en cas de redistribution via une déduction sur des taxes fédérales

Le projet d’article constitutionnel laisse ouverte la possibilité de redistribuer le produit des taxes incitatives au moyen d'une déduction sur un impôt ou des cotisations sociales proportionnelle à la somme à payer. Ceci pourrait être pertinent dans un avenir lointain où les taux des taxes incitatives seront plus élevés. Il deviendrait alors particulièrement approprié d’utiliser une part du produit pour réduire les distorsions engendrées par d’autres impôts. Ceci permettrait de compenser au moins partiellement le faible impact négatif des taxes incitatives sur le PIB, tout en conservant une part de redistribution par tête suffisamment grande pour que la réforme soit neutre du point de vue de la distri- bution des revenus.

En cas de redistribution par une déduction sur des taxes fédérales, il est important que l’opération reste neutre aussi du point de vue budgétaire, bien que la baisse de la consommation d’énergie réduise la base fiscale des taxes incitatives. Tel sera le cas, puisque la facture fiscale sera réduite uniquement du montant à redistribuer.

5.2.3 Conséquences sur le personnel

Un système incitatif permet d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques à moindres coûts, aussi du point de vue administratif et donc en termes de personnel. L’ap- plication des taxes incitatives utiliserait essentiellement des instruments existants (RPC, taxe CO ) et n’engendrerait donc guère de nouveaux frais administratifs. En contre-

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partie, la diminution des subventions permettrait une réduction des coûts administratifs correspondants. Les coûts de personnel relatifs à la gestion des allègements de taxe pour les entreprises dépendent des modalités du système. Au cas où le cercle des entreprises bénéficiaires serait initialement identique au cercle actuel, alors les coûts correspondants seraient aussi initialement identiques, puis augmenteraient si ce cercle s’élargissait au fur et à mesure que les taxes croissent.