Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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qui remplacent l’ordre des priorités actuel selon la LCdF. La Confédération souhaite assurer, avec de nouveaux instruments de garantie de capacité, à savoir un STUR contraignant à long terme et des PLUR à moyen terme, une répartition judicieuse, entre types de transport, des capacités disponibles de l’infrastructure ferroviaire dans la planification et l’attribution des sillons. Ce système vise à tenir compte équitablement des intérêts des voyageurs et des marchandises. Des sillons systémiques ou cadencés peuvent ainsi être assurés au fret, de la planification à l’attribution des sillons.10
Le Conseil fédéral ou l’OFT approuvent les STUR et PLUR périodiques. Les GI sont chargés de leur élaboration. L’OFT fait appel au SAS, notamment pour l’élaboration des PLUR. Le SAS est informé des décisions de l’OFT sur la STUR.
Rôle du service d’attribution des sillons dans l’analyse et la planification du développement du réseau
Conformément à l’arrêté fédéral du 18 janvier 201211 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), la Confédération est compétente à titre de source principale de financement pour la gestion des processus en matière de planification de l’infrastructure et de développement du réseau. L’OFT dirige la gestion des processus. Il assure la coordination et joue un rôle de médiateur en cas d’intérêts divergents. Il consulte également les cantons et les entreprises ferroviaires lors des stades de planification.
Grâce à son activité dans le cadre de la résolution de conflits dans le processus d’attribution des sillons, du suivi des études de capacité des sillons ainsi que lors de l’élaboration d’éventuelles analyses des capacités des tronçons surchargés, le SAS possède un savoir spécialisé sur les engorgements prévisibles et sur les mesures propres à les éliminer. L’OFT peut utiliser ce savoir en auditionnant le SAS lors des stades de planification itératifs.
1.3.1.1.5 Registre de l’infrastructure et plans d’investissement
D’après le droit en vigueur (art. 15f OCF), l’OFT gère un registre des informations nécessaires pour circuler sur l’infrastructure. Ce registre répond aux exigences de l’annexe à la décision d’exécution 2014/880/UE12 (registre de l’infrastructure). Cette disposition s’appuie sur l’art. 23l LCdF (traitement des données). Les GI doivent saisir les indications nécessaires à l’accès au réseau dans le registre de l’infrastructure (al. 2); l’OFT promulgue des directives sur la gestion du registre. Il peut déléguer à des tiers des activités en rapport avec le registre de l’infrastructure (al. 3).
Cette réglementation ne convainc pas, à deux points de vue: d’une part il semble douteux que la base légale actuelle suffise pour un registre de l’infrastructure. D’autre part, la promulgation de directives sur le registre et sa gestion ne devraient
10 FF 2014 3687, ici 3749
11 FF 2012 1371
12 Décision d'exécution de la Commision du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/UE , JO L 356, 12.12.2014, p. 489.