Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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De plus, RailCom devrait surveiller la maîtrise de système et la participation des ETF aux décisions des GI dans des domaines précis:

a) Maîtrise de système

Les nouveaux articles 18a LTV et 37 LCdF prévoient la possibilité de confier une maîtrise du système à des tiers. Le mandant surveille avant tout le respect du contrat. S’il ne le fait pas ou ne peut le faire, il peut faire appel à RailCom. RailCom est habilité à vérifier uniquement les aspects qui ne sont pas traités dans le cadre du mandat proprement dit (gestion de contrat entre le mandant et le mandataire, cf. commentaires ad art. 37 LCdF).

b) Droits de participation des ETF lors d’investissements d’infrastructure

La LCdF prévoit désormais, dans diverses dispositions, un droit de participation de l’ETF (cf. commentaires ad art. 37a LCdF). Le droit de participation n’est pas organisé de la même manière pour chacun des sujets de participation. L’art. 37a notamment est nouveau (cf. ch. 0).

Conformément à l’art. 48d, al. 1, LCdF16, l’OFT consulte les ETF concernées lors de la planification des étapes d’aménagement. À cet échelon, il n’y a pas lieu de faire appel à RailCom, car les étapes de planification ne sont pas justiciables. En revanche, les ETF doivent aussi pouvoir participer à la planification des investissements à court et à moyen terme des GI (cf. ch. 0).

Si les GI refusent de manière discriminatoire aux ETF leur droit de participation, les ETF peuvent s’adresser à RailCom. Ainsi, RailCom est investie d’une compétence additionnelle dans le domaine de l’accès au réseau, sans que la Confédération perde de sa souveraineté de planification.

c) Fourniture des données

RailCom a besoin des données des participants au marché, à savoir les ETF, spécialement dans l’optique de son intervention active. Mais les autorités de la Confédération et des cantons sont aussi tenues de participer. Cette obligation est assurée par le nouvel art. 40aquaterLCdF.

d) Mesures administratives

Une autorité de régulation doit pouvoir prendre des sanctions efficaces. C’est précisément dans les domaines de droit public comme celui-ci que les sanctions pénales sont souvent inadéquates pour créer un effet dissuasif ou pour sanctionner des conduites indésirables. RailCom devrait donc, par analogie à la FINMA, pouvoir ordonner des mesures administratives dans des limites prédéfinies. La nouvelle disposition ad hoc est l’art. 40asexiesLCdF.

16 Pas encore en vigueur (1.1.2016); acte normatif publié au RO 2015 651