Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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l’entreprise, montant et possibilité de renoncer à rembourser des montants minimes. Il est également possible d’y renoncer en raison de la complexité du remboursement pour des titulaires d’abonnement, qui sont justement nombreux en trafic régional et local.
Le Conseil fédéral examinera ultérieurement la libération de l’obligation de dédommager pour les trafics régional et local sur la base des expériences recueillies dans les domaines soumis à ladite obligation de dédommager.
Certaines entreprises appliquent actuellement, sur une base facultative, un système d’avoirs. Ce faisant, elles indemnisent tous les passagers d’un train, indépendamment du trajet parcouru et du prix du titre de transport. Elles différencient uniquement entre la 1reet la 2eclasse. La nouvelle réglementation prévue garantit que les passagers concernés peuvent demander une indemnité calculée en fonction du prix du titre de transport payé. Suivant le montant, l’indemnité pourra être nettement plus élevée qu’avec le système actuel.
Les réglementations en vigueur en matière de retards, de correspondances manquées et de trains annulés ne s’appliquent pas au transport international par autocar car elles valent uniquement pour les entreprises de transport concessionnaires. Le Conseil fédéral fixe au niveau de l’ordonnance les détails des droits des passagers en cas d’annulation ou de retard en transport international par autocar (cf. ch. 0).
Bicyclettes
L’embarquement de bicyclettes n’est actuellement régi ni par l’art. 23 LTV (Bagages à main) ni par sa section 5 (Transport de bagages). Toutes les entreprises de transport du champ d’application de la LTV sont incitées par la réglementation légale à créer des conditions appropriées au transport de bicyclettes dans les véhicules.
Obligation d’informer, recours et sanctions
Actuellement, ni la LTV ni l’OTV ne contiennent des dispositions détaillées sur le devoir des entreprises de transport d’informer les voyageurs. L’art. 52 OTV impose certaines exigences minimales au transport de voyageurs transfrontalier soumis à autorisation. L’obligation d’informer en cas de retards et de suppression devrait être inscrite dans la loi à titre de règle fondamentale de l’entreprise, de même que celle d’informer les passagers de leurs droits. Cette dernière garantit que les passagers connaissent leurs droits et peuvent faire valoir leurs exigences.
Les entreprises de transport ne sont pas tenues aujourd’hui d’avoir une instance de recours. La nouvelle prescription prévoit que toutes les entreprises de transport disposent d’un point de contact auquel les passagers peuvent s’adresser. Ce service réceptionnerait les recours concernant le non-respect des droits des passagers. Les passagers devraient pouvoir s’adresser d’abord à l’instance de recours de l’entreprise avant qu’un cas soit traité par l’organisme chargé du contrôle de l’application. Un échange avec l’entreprise concernée peut déjà conduire à un accord dans bien des cas. De plus, le/la passager/passagère, s’il/si elle s’adresse à l’organisme chargé du contrôle de l’application, n’est pas une partie mais un/e indicateur/trice.