Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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Les dispositions sur l’interopérabilité et la sécurité du Deuxième paquet ferroviaire adopté en 2004 par l’UE ont déjà été intégrées en majorité dans le droit suisse lors de la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2.

Le Deuxième paquet ferroviaire a également été l’occasion d’instituer l’Agence ferroviaire européenne (AFE) (règlement [CE] n° 881/200433). Le 25 mai 2015, le Conseil fédéral a adopté un mandat de négociations en vue d’une adhésion de la Suisse à l’AFE, adhésion grâce à laquelle la Suisse pourrait défendre ses intérêts dans la procédure législative de réglementation ferroviaire européenne. De plus, l’immatriculation des véhicules des fabricants suisses de matériel roulant en serait simplifiée et coûterait moins cher.

Le Troisième paquet ferroviaire, décidé en 2007, contient entre autres le règlement (CE) n° 1371/2007 qui énumère les droits et les obligations des voyageurs du transport ferroviaire. Des prescriptions comparables ont été décidées le 16 février 2011 pour le transport par autobus dans le règlement (UE) n° 181/2011. L’extension des droits des passagers proposée dans le cadre du présent projet équivaut à l’adaptation des dispositions suisses à celles de l’UE. Cela facilite et standardise le transport transfrontalier de voyageurs sur le rail et la route. Les entreprises de transport sont déjà tenues de respecter, de par la COTIF/CIV et les règlements UE, certaines prescriptions internationales pour les sections en dehors de Suisse. Les prescriptions du règlement (UE) n° 181/2011 qui concernent les services de ligne nationaux ainsi que les services occasionnels ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’harmonisation du droit suisse aux prescriptions UE dans ce domaine. Cette restriction aux transports internationaux est autorisée lors de la reprise des prescriptions UE du fait du champ d’application de l’ATT. Conformément à l’art. 2, par. 1, ATT, «[l]e présent Accord s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Parties contractantes, au transit par le territoire des Parties contractantes [...], et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et au grand cabotage pour la Suisse. »

De plus, le Deuxième et le Troisième paquets ferroviaires contiennent des prescriptions juridiques sur l’ouverture du marché ferroviaire. Alors que la directive 2004/51/CE34 du Deuxième paquet ferroviaire libéralise entièrement le fret ferroviaire (y c. le cabotage national), les ETF étrangères peuvent proposer, selon la directive 2007/58/CE35 du Troisième paquet ferroviaire, le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs y compris le cabotage national, à condition que le but principal de l’offre de transport soit le trafic transfrontalier. Les dispositions sur la libéralisation du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs se trouvent également dans la refonte. La reprise des directives 2004/51/CE et 2007/58/CE ne fait pas

33 Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une agence), JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.

34 Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires JO L 164 du 30.4.2004, p. 164.

35 Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, JO L 315 du 3.12.2007, p. 44.