Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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Le SAS est géré selon des principes d’économie d’entreprise. Cela permet d’assurer que les ressources sont employées de manière économe et que le rapport coûts-utilité est approprié (al. 3). Il peut percevoir des émoluments pour couvrir ses dépenses (cf. art. 9k, al. 1, let. a).
Art. 9d Tâches et compétences
Le mandat actuel de droit privé au SAS est remplacé par un mandat légal; la loi énumère les tâches et responsabilités du SAS en tant qu’instrument de renforcement de la concurrence dans le transport ferroviaire. Les éléments centraux sont donc l’accès non discriminatoire au réseau et l’utilisation optimale des capacités ferroviaires tout juste suffisantes (al. 1).
Les tâches essentielles figurent à l’al. 2. La programmation indépendante de l’horaire, compte tenu des intérêts justifiés de tous les types de transport (trafic grandes lignes, transport régional de voyageurs et transport de marchandises, let. b) y joue un rôle central.
Le SAS doit disposer de certains droits sur les entreprises ferroviaires pour accomplir ses tâches. L’al. 3 crée la base juridique de leur établissement. Afin de s’acquitter de son mandat légal et de ses tâches, le SAS a notamment besoin d’un droit de regard sur tous les documents pertinents. De même, il peut obtenir des renseignements chez les commanditaires de sillons ou chez les GI. À la différence de RailCom (cf. art. 40aquater, al. 2, LCdF), le SAS n’a toutefois pas besoin de prescription qui obligerait aussi les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, en plus de leur obligation normale de collaborer, à lui fournir des documents.
Le SAS devrait également constituer une unité d’organisation aussi légère et efficace que possible. L’élaboration de l’horaire est toutefois un processus itératif et de longue haleine. Le SAS devrait donc pouvoir confier cette tâche sur mandat à des tiers, à savoir les gestionnaires d’infrastructure. La loi réserve explicitement la disposition ad hoc (al. 4). Ce modèle de mandat est aussi en accord avec les prescriptions de l’UE sur l’établissement de l’horaire.
Le Conseil fédéral régit le mandat de ces tâches au niveau de l’ordonnance (cf. commentaires de l’art. 9r). Il va de soi qu’ici – comme précédemment – la division Infrastructure des CFF entre en ligne de compte. L’établissement de l’horaire y tient le premier plan. Le SAS reste toutefois dans tous les cas responsable des tâches accomplies par des tiers. Comme chaque relation de mandat, celle-ci peut aussi être résiliée à tout moment; la disposition déterminante du CO (art. 404 CO) est obligatoirement applicable. Il est donc superflu de prévoir ici une disposition supplémentaire relative à la résiliation. Il n’est pas nécessaire de régler ici la question de savoir qui assurerait la succession en cas de résiliation du rapport avec le mandant. Mais il est essentiel que, selon le principe de proportionnalité, (cf. art. 5, al. 2, Cst.) des mesures plus douces que la résiliation soient possibles. Le SAS peut alors exercer une influence sur l’entreprise mandataire si les mandats n’étaient pas réalisés conformément à la loi.
Art. 9f Conseil d’administration