Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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Conformément à l’art. 9, al. 4, LICa, la LHand s’applique à la construction d’installations de transport à câbles avec concession fédérale.

Conformément à l’art. 3, let. b, ch. 3, LHand, la loi s’applique aux équipements accessibles au public des TP et aux véhicules assujettis à la LTV. En sont exceptés les téléskis ainsi que les télésièges et télécabines de moins de neuf places par unité de transport.

Les deux réglementations sont contradictoires dans la mesure où les télésièges et télécabines de moins de neuf places par unité de transport requièrent une concession de la Confédération s’ils peuvent transporter plus de huit personnes par sens de la marche.

D’après le but de la LHand, seules sont exclues du champ d’application les installations de transport à câbles qui ne conviennent pas à un aménagement en fonction des besoins des handicapés à cause de leurs caractéristiques. Il s’agit notamment de tous les téléskis et télésièges ainsi que de toutes les télécabines dont les gondoles sont trop petites pour accueillir une chaise roulante. Or la cabine d’un funiculaire peut aussi être trop petite. Par conséquent, c’est ici la taille des gondoles et non pas la capacité par sens de la marche qui est déterminante.

La présente révision vise donc à établir clairement que la LHand doit s’appliquer à toutes les installations de transport à câbles, à l’exception des téléskis et des installations à câbles de moins de neuf places par unité de transport.

Par conséquent, la LHand s’applique aussi aux installations à câbles avec autorisation cantonale, à condition que les cantons soient compétents pour autoriser les installations à câbles dont les unités de transport ont plus de huit places.

Le renvoi à la LTV n’est pas rendu superflu par le renvoi à la LICa, car la LTV régit aussi le trafic de bus.

2.2 Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer

Art. 1, al. 2

Les installations qui ne servent pas au transport proprement dit de voyageurs ou de marchandises, mais qui sont nécessaires à l’exécution de tels transports, font également partie du champ d’application de la LCdF. Il s’agit ici notamment de terrains d’exploitation ou d’installations de maintenance des chemins de fer.

L’ouverture à l’accès au réseau est la suite juridique de l’état de fait qu’il s’agit d’une infrastructure ferroviaire soumise au régime de la concession et non pas d’un critère approprié de délimitation du champ d’application.

Art. 8 Retrait, révocation et extinction

Il y a lieu de standardiser l’emploi des termes « retrait » et « révocation ». Comme à l’art. 9, al. 3 à 5, LTV, où la différenciation a déjà été faite, le retrait est une suite juridique d’une action contraire au droit. Il est donc autorisé sans dédommagement. La révocation en revanche a lieu en raison d’un intérêt public prépondérant malgré