Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
Le meilleur moyen de les en convaincre est de faire savoir aux entreprises que leurs annonces de déficits sécuritaires sont tout autant à l’abri de la curiosité publique que les rapports sur les inspections, les contrôles d’exploitation et les audits.
L’accès aux annonces d’accidents ne doit pas être restreint, car l’intérêt d’informer le public est prépondérant.
L’accès aux documents officiels qui ne touchent ni la sécurité technique ni celle de l’exploitation ne doit pas non plus être restreint, par exemple les indemnités des pouvoirs publics.
De plus, la restriction du champ d’application de la LTrans n’interdit pas à l’OFT de publier ce genre de document. S’il existe un intérêt public prépondérant, l’OFT peut publier d’office de telles informations en vertu de l’art. 19, al. 1bisde la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données43.
Enfin, il y a lieu de noter que le catalogue d’exceptions actuel de la LTrans ne rend pas superflue la disposition proposée. En effet, il ne s’agit pas de l’empêchement d’exécuter des mesures des autorités conformément à l’objectif (art. 7, al. 1, let. b). L’OFT ne peut prendre aucune mesure des autorités (ni en désigner concrètement) tant qu’il ne dispose pas des informations dont il a besoin pour planifier et pour prendre des mesures des autorités en fonction des risques.
Si le catalogue d’exceptions de l’art. 7 LTrans est élargi à l’avenir de sorte que l’exercice de l’activité de surveillance des autorités soit efficacement protégé, cela peut rendre superflues des dispositions comme celle qui est prévue ici. Mais jusqu’à cette date, une réglementation par loi spéciale est nécessaire.
Art. 18, al. 1bis
Aujourd’hui, la modification d’une installation ferroviaire ne relève de la compétence de l’OFT que si elle sert à la construction ou à l’exploitation des chemins de fer. Or l’OFT devrait être compétent lorsque les ouvrages ou installations, après la modification, bénéficient majoritairement à la construction ou à l’exploitation d’une entreprise ferroviaire, afin que la compétence ne varie pas selon que la transformation servant à l’exploitation ferroviaire est réalisée en même temps que l’installation ferroviaire ou a posteriori. Ainsi, l’OFT garantit une évaluation globale, notamment en cas de questions concernant la sécurité de l’exploitation ferroviaire ou concernant les usagers et utilisateurs du rail etc.
Art. 18n, al. 1, première phrase
Il s’agit ici d’une uniformisation linguistique : il n’est plus question de «constructions et installations ferroviaires», mais d’«installations ferroviaires».
Art. 18q, al. 1, première phrase et al. 2
La fixation d’un alignement est une décision. La décision ne requiert pas de plans approuvés au préalable, mais constitue elle-même une approbation de l’alignement, ce qui présuppose que l’alignement résulte de plans d’une exactitude suffisante.
43 RS 235.1