Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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Art. 40a Organisation
La disposition est adaptée aux besoins accrus et aux tâches supplémentaires de RailCom. Matériellement, les prescriptions restent pour l’essentiel les mêmes. L’indépendance de RailCom demeure primordiale. Aussi l’al. 1 énonce-t-il des prescriptions claires pour les membres de la Commission, et l’al. 2 établit-il l’indépendance par rapport au Conseil fédéral. Les autres détails tels que le quorum, l’instruction, la suppléance etc. sont fixés dans le règlement administratif.
Art. 40abisSecrétariat
Le secrétariat est nommé comme précédemment par le président ou la présidente.
Art. 40aterTâches
Cette disposition centrale régit les tâches de RailCom dans le domaine de l’accès au réseau. Elle distingue entre la compétence d’arbitrage (al. 1), les tâches de surveillance (al. 2) et les autres activités (al. 3).
Les responsabilités traditionnelles comprennent les différends concernant l’octroi de l’accès au réseau, l’OARF et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure (let. a à c). De plus, avec la révision de la LTM, la Commission est désormais compétente pour les installations dédiées au transbordement de marchandises (let. d).
À cela s’ajoutent des compétences de décision en matière de maîtrise du système (let. e) et de non-respect des droits de participation (let. f).
Il y a lieu de distinguer en ce qui concerne la maîtrise du système (art. 37): en première instance, l’OFT, en qualité de mandant, veille à ce que les gestionnaires de système mandatés accomplissent leur tâche correctement, dans les délais et conformément au mandat. Si toutefois un différend se produit entre le gestionnaire du système et l’entreprise concernée, RailCom est compétente. En effet, c’est une tâche logique pour l’autorité de régulation, et cela correspond à l’objectif de renforcer RailCom. Cela permet d’éviter efficacement toute discrimination ou autre abus par transfert d’une ou plusieurs tâches systémiques à une seule et même entreprise.
En matière de droits de participation (art. 37a), la Commission n’est pas habilitée à prendre des décisions substantielles – ainsi, les revendications émises dans le cadre de la participation ont été prises en compte – mais elle est compétente lorsque ces droits ne sont pas accordés ou ne le sont pas réglementairement, par exemple en cas d’omission de consulter certaines personnes intéressées (cf. ch. 1.3.4.1.2). Dans la mesure où l’OFT, en tant que mandant, n’exerce ou ne peut exercer aucune influence sur le mandataire dans le cadre de la gestion des mandats (cf. ch. 1.3.4.1.2), les ETF qui font valoir une discrimination peuvent s’adresser à RailCom. RailCom n’est pas compétente pour des décisions que l’OFT prend dans le cadre de la planification conformément à l’art. 48d45 LCdF. En effet, ces décisions servent à la préparation des décisions du Conseil fédéral et du Parlement et ne sont pas justiciables.
45 Pas encore en vigueur (1.1.2016); acte publié au RO 2015 651