Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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peuvent donc en règle générale être exemptées de la taxe de surveillance, tout comme les transports professionnels occasionnels.
Des réglementations comparables se trouvent aussi dans les nouveaux art. 21a LTM, 8a de la loi du 29 mars 195042 sur les entreprises de trolleybus, 52a LTV et 57 LNI.
Art. 14 Informations déterminantes pour la sécurité
Selon l’al. 1, l’OFT est en principe tenu d’informer le public de son activité de surveillance. Il l’est déjà aujourd’hui, mais cette réglementation ne figurait jusqu’ici qu’au niveau de l’ordonnance. Le rapport annuel de l’OFT sur la sécurité est un exemple de cette activité d’information.
La disposition de l’al. 2 restreint le champ d’application du principe de transparence en application de l’art. 4 LTrans. Il s’agit de garantir que l’OFT continue à recevoir des entreprises qu’il surveille les informations déterminantes pour la sécurité dont il a besoin pour maintenir la sécurité dans les TP.
L’OFAC propose actuellement, dans son projet à mettre en consultation relatif à la modification de la LA, un nouvel art. 107c LA qui vise aussi à protéger l’exercice efficace de l’activité de surveillance.
L’OFT, en qualité d’autorité de surveillance, a un intérêt élémentaire à pouvoir se faire une idée aussi complète et véridique que possible des fausses manœuvres et des situations dangereuses. C’est le seul moyen de reconnaître les situations les plus dangereuses et de prendre des mesures appropriées pour parer à ces risques. Il ne suffit pas qu’une entreprise ferroviaire reconnaisse ses propres erreurs et les évite, mais sans les signaler à l’autorité de surveillance. En effet, dans de tels cas, les autres entreprises d’infrastructure et de transport ne peuvent pas profiter des enseignements tirés.
Par conséquent, il ne doit pas y avoir, pour l’entreprise, d’incitation à receler des informations déterminantes pour la sécurité. Si une entreprise a des raisons de craindre d’être présentée publiquement comme particulièrement dangereuse pour avoir signalé des situations critiques (liste noire), elle renoncera à les signaler, notamment s’il existe une obligation juridique de signaler mais pas de risque de sanction dans la pratique, en cas d’infraction à l’obligation d’annoncer. Une obligation d’annoncer légale ne suffit pas, à elle seule, à garantir que l’OFT reçoive toutes les informations déterminantes pour la sécurité.
Le champ d’application de la LTrans doit donc être restreint autant qu’il est jugé nécessaire dans l’intérêt de la plus grande sécurité possible des TP.
Il est primordial que les entreprises continuent à fournir à l’OFT toutes les informations déterminantes pour la sécurité et qu’elles coopèrent avec lui lors des audits, des contrôles d’exploitation et des inspections afin de déceler les déficits sécuritaires.
C’est pourquoi les entreprises doivent être sûres que leurs annonces de défauts ou leur participation à l’identification de défauts par l’autorité de surveillance n’auront pas de suites négatives pour elles et, surtout, n’entacheront pas leur réputation.
42 RS 744.21