Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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L’al. 4 régit le financement. Les gestionnaires de système mandatés doivent pouvoir facturer leurs prestations partiellement aux bénéficiaires, notamment les travaux très spécifiques pour une entreprise déterminée, par exemple la saisie des données d’une entreprise qui ne peut pas fournir ses données sur une interface. Une répercussion intégrale des coûts n’est pas opportune, car ceux-ci sont couverts par la redevance pour la maîtrise du système. Il est donc superflu de chercher des clés de répartition des coûts pour les frais fixes (par ex. les systèmes TED centraux), d’autant plus que cela recèle toujours un certain potentiel de conflit.
Les coûts non couverts peuvent, puisqu’il s’agit de l’infrastructure, être financés par le FIF en vertu de la LFIF. En fin de compte, cela correspond à la réglementation actuelle, selon laquelle les tâches systémiques sont confiées aux CFF et au RhB dans le cadre de la CP. Pour des raisons de transparence, un financement séparé est préférable, puisque d’une part les tâches systémiques ne doivent pas forcément être liées aux affaires principales proprement dites des GI et que, d’autre part, dans certains cas, ces tâches peuvent aussi être accomplies par des tiers avec lesquels il n’existe pas de CP selon l’art. 51 LCdF. La réglementation du financement déroge donc à celle de la LTV, puisqu’il s’agit ici de maîtrise de système dans le secteur de l’infrastructure.
Pour que la maîtrise du système fonctionne, il faut d’une part une réglementation écrite claire entre les participants, et d’autre part une base légale qui oblige les entreprises concernées à participer. En contrepartie de cette obligation, ces dernières ont le droit de participer et d’être consultées, ce qui renforce les droits de participation des ETF. Ainsi, un des objectifs centraux du projet se réalise. Ces points sont régis par l’al. 5. Comme dans tout l’accès au réseau, le principe du traitement non discriminatoire de tous les participants prévaut ici aussi clairement (al. 6).
Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire
Il est inscrit ici au niveau de la loi que les ETF et les chemins de fer raccordés ont un droit d’information et de participation. Pour que ce droit puisse être exercé, l’art. 9q, al. 2, oblige le GI à publier ses plans d’investissement et à accorder aux ETF et aux chemins de fer raccordés le droit de participation. La législation contient d’autres dispositions sur la participation aux art. 9q, al. 2, et 48d LCdF44 ainsi qu’à l’art. 13 LTV. L’al. 1 régit la consultation lors de la planification, l’al. 2 tous les autres cas, dont l’établissement de l’horaire pour le transport de marchandises.
Art. 40, al. 1, let. d
Comme il est expliqué à l’art. 35a, l’OFT devrait aussi être compétent en matière de différends liés aux plates-formes de correspondance.
Section 12a: Commission pour le transport ferroviaire
Le Conseil fédéral a l’intention de rebaptiser la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer « RailCom » par analogie aux autorités de régulation des infrastructures suisses comparables (ComCom, ElCom etc.). Cette désignation est employée dans le titre de la section et dans le reste de l’acte.
44 Pas encore en vigueur (1.1.2016); acte publié au RO 2015 651