Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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de construction de meilleure qualité etc. Mais il peut aussi s’agir d’avantages immatériels comme par exemple une desserte nettement meilleure de surfaces commerciales ou une liaison supplémentaire entre des quartiers.
Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de
l’OFT
Le droit en vigueur connaît déjà une disposition relative à l’accomplissement de tâches d’ordre supérieur. Dans le cadre de la réglementation plus exhaustive de la maîtrise du système, cette disposition est maintenue, mais il faut en modifier le titre. En effet, il s’agit en substance ici des tâches d’ordre supérieur qui sont accomplies sans mandat de l’OFT.
Art. 37 Prise en charge facultative de tâches d’ordre supérieur sur man-
dat de l’OFT
Cette disposition est nouvelle. Le titre renvoie aux tâches qui ne sont pas accomplies de toute façon, mais qui requièrent un mandat de l’OFT. Une mise au concours de ces mandats n’est pas obligatoire, mais possible (cf. ch. 1.3.2.1.2).
La maîtrise du système (cf. ch. 1.3.2) est en principe inscrite dans la LCdF et dans la LTV avec la même formulation (cf. aussi commentaires des articles 18a et 28 LTV). La LCdF, au cours des dernières révisions, est devenue de plus en plus une loi sur l’infrastructure ferroviaire proprement dite. La LCdF porte donc au premier chef sur les maîtrises de système qui concernent l’infrastructure, surtout de nature technique, telles que celles des dernières CP entre la Confédération et les CFF: le courant de traction, le système de contrôle de la marche des trains ETCS (European Train Control System) ou le standard de radiocommunication mobile GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), par exemple. Parallèlement, il existe des maîtrises de système qui concernent à la fois les transports et l’infrastructure et dont la direction technique relève de l’infrastructure (par ex. la publication de l’horaire).
L’al. 1 décrit les conditions dans lesquelles l’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur à des GI ou à des tiers. Ces mandats doivent permettre d’améliorer l’efficience ou l’interopérabilité, ou accroître l’utilité pour la clientèle. Le critère de l’efficience concerne notamment des maîtrises de système dans le contexte de la prévention et de la maîtrise d’événements liés à la protection de la population. Dans la plupart des cas, le mandat est confié au GI. Mais des mandats à des tiers sont aussi envisageables (par ex. dans le domaine Telecom).
La commande d’un gestionnaire du système et le transfert de tâches systémiques requièrent un mandat clair (contrat de gestion de système). L’al. 2 décrit le contenu minimal de tels contrats. L’accent est mis sur les questions de droit d’auteur et de protection des données, surtout en ce qui concerne les systèmes informatiques.
Selon l’al. 3, le contrat est public, surtout pour des raisons de transparence et pour que les intéressés puissent faire valoir leurs droits. Indirectement, cela sert aussi l’objectif de renforcer la participation (cf. ch. 1.3.3).