Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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À cela s’ajoutent diverses tâches de surveillance, qui sont énumérées à l’al. 2. Les dispositions légales correspondantes (let. a à e) sont claires. Les équipements essentiels (essential facilities) mentionnés à la let. d sont des installations qui doivent être utilisées collectivement dans le cadre de l’accès au réseau. La loi accorde une importance particulière à ces installations, car elles sont indispensables à l’accès au réseau. Elles sont régies à l’art. 62, al. 1, toutefois sans mention explicite de l’expression « équipements essentiels».

RailCom exerce aussi des activités en dehors de l’accès au réseau proprement dit, à savoir la surveillance du marché (al. 3). En effet, RailCom doit disposer de suffisamment de connaissances du marché et de son évolution comme base d’information pour savoir quand elle doit mener des enquêtes d’office (al. 4). Puisque l’OFT a aussi certaines tâches de surveillance du marché à accomplir, une étroite harmonisation est nécessaire ici, afin d’éviter toute redondance.

De même, la nécessaire coordination et l’échange d’information avec les autorités de régulation des infrastructures d’autres États (européens) s’imposent afin de se rapprocher d’un marché de la circulation ferroviaire aussi standardisé que possible (al. 5).

Comme il est expliqué au chiffre 1.3.4.1.2, l’accès au réseau est une réglementation par loi spéciale, où l’application de la LCart ne ferait pas de sens. (cf.al. 6).

Art. 40aquaterTraitement des données et obligation de renseigner

RailCom est tributaire d’un accès sans restriction aux données pertinentes pour ses activités de surveillance. L’al. 1 crée la base juridique du traitement des données par RailCom. La disposition correspond à l’art. 23, al. 2, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)46.

Les autorités compétentes doivent tenir secrets les renseignements reçus si ceux-ci contiennent des secrets professionnels ou de fabrication (cf. art. 7, al. 1, let. g, LTrans).

L’al. 2 complète l’obligation de renseigner de l’al. 1. L’obligation de collaborer dans le cadre des limites légales (par ex. art. 25 LCart) concerne non seulement les particuliers mais aussi les autorités de la Confédération en cas de vérifications par Rail-Com et par l’OFT. RailCom peut cependant avoir besoin du soutien des cantons, par exemple pour vérifier la sécurité d’approvisionnement dans toutes les parties du pays.

Art. 40aquinquiesPrincipes de la procédure

Ces dispositions régissent la procédure devant RailCom en détail. Le principe de légalité les oblige à figurer dans une loi formelle; la réglementation actuelle, placée dans le règlement administratif de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer, ne suffit pas pour respecter les principes de l’État de droit. La procédure est pour l’essentiel conforme à la PA, aussi bien lorsque RailCom agit d’office que lors d’autres procédures. On distingue ici entre la procédure de recours et la procédure d’action : en cas de recours, il existe un objet concret de contestation sous

46 RS 783.0