Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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passer par le DETEC, auquel elle est subordonnée du point de vue de l’organisation. Ce point est aussi l’expression de l’indépendance de RailCom, qui résulte d’une volonté politique et qui est indispensable à la mise en œuvre de ses objectifs.

Art. 52 Mesures de réalisation des objectifs, réduction de l’indemnité

L’indemnité n’est pas seulement réduite en cas de mauvaise gestion économique, mais aussi en cas de prestations insuffisantes. L’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF)48 contient déjà une réglementation correspondante et devrait, pour des raisons de conformité à la hiérarchie législative, être ancré dans la LCdF.

En revanche, l’indemnité n’est pas réduite si l’OFT est d’avis que les coûts des comptes prévisionnels sont plus élevés que nécessaire. S’il ne peut pas se mettre d’accord avec l’entreprise ferroviaire sur une convention d’indemnisation, le DETEC tranche en se fondant sur l’art. 51a, al. 1, LCdF.

Art. 67, deuxième phrase

Les GI doivent avoir, à l’avenir, la possibilité de constituer plus qu’une réserve spéciale pour le secteur de l’infrastructure. Cette option accroît la sécurité de planification, car les réserves spéciales ne peuvent être entamées que dans le cadre de leur affectation obligatoire. Ainsi par exemple, il ne faudrait pas toucher à une réserve en faveur de la couverture de la Caisse de pensions des collaborateurs de l’infrastructure si, pour une raison quelconque, l’infrastructure a subi une perte importante. Mais cela peut entraîner un report général des pertes du secteur de l’infrastructure parallèlement aux réserves à affectation obligatoire.

Si la condition de l’affectation d’une réserve spéciale est respectée, le montant requis peut être débloqué. Si par exemple la Caisse de pensions requiert une dépense extraordinaire du montant de ladite réserve spéciale, cet argent peut être débloqué, même s’il n’y a pas eu de perte dans l’année.

Art. 80a Vérification de l’aptitude

La réglementation correspond à celle de l’art. 15d, al. 3, LCR.

Il s’agit ici de dépendance à l’alcool et de toxicodépendance ainsi que de troubles psychiques qui entraînent une incapacité d’assurer le service. De même, l’article traite en général les annonces des médecins relatives à des maladies qui peuvent exclure l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

Cet état de fait motive une première présomption d’incapacité d’assurer le service, sur la base de laquelle on ordonne un examen d’aptitude. En règle générale, le permis est confisqué préventivement jusqu’à ce que les vérifications soient terminées.

La transmission de données doit respecter le principe de proportionnalité: les dossiers médicaux ne doivent être communiqués si possible qu’à un service médical. L’OFT et l’employeur ne reçoivent que les informations dont ils ont besoin pour

48 RS 742.120