Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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prendre les mesures nécessaires à la garantie de la sécurité (al. 2). Il faut donc préciser au niveau de l’ordonnance quelles données peuvent être communiquées.

Dispositions transitoires

Il existe déjà aujourd’hui une SA de droit privé pour l’attribution des sillons. Elle est aux mains, à parts égales, de trois entreprises ferroviaires et de l’UTP (cf. ch. 0). Les dispositions transitoires visent à assurer une entrée en fonction en bonne et due forme du nouveau SAS. Elles contiennent les prescriptions nécessaires à cet effet, notamment les dispositions déterminantes du CO (art. 333 à 333b concernant le transfert des rapports de travail, art. 738 concernant les suites de la dissolution d’une société et art. 751 relatif à la reprise par un organisme de droit public). La loi sur la fusion n’est applicable que dans une mesure restreinte.

2.3 Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire49

La LFIF contient la liste de toutes les catégories de prélèvement. Comme de nouvelles catégories sont créées avec les indemnités pour les prestations du SAS non finançables par des émoluments et pour le financement des coûts non couverts de la maîtrise de système, les deux dispositions ad hoc doivent être adaptées.

Art. 2, al. 2, let. b ch. 1

Ici aussi, il y a lieu de mentionner les indemnités pour le SAS conformément à l’art. 9l, al. 1, let. b, ainsi que l’indemnité pour le transfert de tâches systémiques conformément à l’art. 37 LCdF.

Art. 4, al. 1, let. a et d, et al. 2

Ici aussi, il y a lieu de mentionner les indemnités pour le SAS conformément à l’art. 9l, al. 1, let. b, ainsi que l’indemnité pour le transfert de tâches systémiques conformément à l’art. 37 LCdF.

2.4 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires

Art. 17a Taxe de surveillance

La réglementation correspond à celle de l’infrastructure ferroviaire à l’art. 13 LCdF.

2.5 Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux

Art. 2, al. 3

Le terme d’entreprise ferroviaire est défini depuis le 1erjuillet 2013 à l’art. 2 de la LCdF. Le renvoi doit être adapté en conséquence.

49 RO 2015 661; pas encore en vigueur (1.1.2016); elle figurera au RS sous le chiffre 742.140