Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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2.6 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes

Art. 3, al. 2bis

Si l’OFT décide, à la demande du canton, de la construction d’une installation de transport à câbles ou d’une installation annexe que le canton aurait normalement à autoriser, la procédure est régie par le droit fédéral. Matériellement, l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (OICa)50 et le droit cantonal et intercantonal sont applicables. Les installations annexes qui peuvent être autorisées par l’OFT en cas de construction simultanée sur demande de l’autorité d’approbation cantonale compétente en matière de construction sont notamment des places de stationnement, des installations d’enneigement et leurs conduites d’apport, des pistes, des aménagements de pistes ainsi que des établissements de restauration situés dans des ouvrages d’art sans lien avec la remontée mécanique.

Art. 16 Doit applicable

L’art. 16 est complété par un nouvel al. 2, lequel dispose que 50 % du total des coûts imputables des investissements dans des installations à câbles à fonction de desserte (qui reçoivent des indemnités de la Confédération) comptent au titre de l’infrastructure et sont financés avec les ressources du FIF. La part issue du FIF est versée à titre de contribution à fonds perdus. Par conséquent, les installations de transport à câbles et les chemins de fer de montagne guidés par rail (à crémaillère) seront à égalité de traitement. De plus, la suppression des amortissements décharge le transport régional de voyageurs, comme pour les chemins de fer à crémaillère grâce au financement des amortissements infrastructurels par le FIF. Les 50 % restants seront financés, le cas échéant, par des fonds propres de l’entreprise de transport, par des contributions du canton, des communes ou de tiers ou par des fonds étrangers; la prestation d’un cautionnement solidaire de la Confédération restant possible (comme pour les véhicules d’un chemin de fer à crémaillère).

Art. 17a Retrait

Les conditions de retrait sont désormais aussi codifiées dans la LICa. Elles correspondent aux réglementations de l’art. 18y LCdF.

Art. 18a, let. b

Du fait du nouveau financement de l’infrastructure ferroviaire, les art. 49 à 57 LCdF ne s’appliquent plus « par analogie » au financement de l’infrastructure des installations de transport à câbles. La let. b de l’art. 18a est donc abrogée et remplacée par une nouvelle disposition dans l’art. 16.

50 RS 743.011