Rapport explicatif

Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages

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Art. 23a Taxe de surveillance

Les entreprises de transport à câbles surveillées par l’OFT assumeront les coûts de la surveillance de la sécurité de l’exploitation tout comme les entreprises ferroviaires. La réglementation correspond à celle de l’infrastructure ferroviaire à l’art. 13 LCdF.

Art. 24e Informations déterminantes pour la sécurité

La prescription correspond à l’art. 14 LCdF.

2.7 Loi du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus

Art. 7 Autorité de surveillance

La compétence de l’OFT est aujourd’hui fondée sur l’art. 3 de l’Ordonnance d’exécution du 6 juillet 1951 de la loi sur les entreprises de trolleybus51, elle est désormais inscrite dans la loi.

Art. 8 Compétences spéciales de l’OFT

Les compétences de surveillance correspondent à celles de l’art. 12 LCdF et de l’art. 52 LTV.

Art. 8a Taxe de surveillance

La réglementation correspond à l’art. 52a LTV. Les bus et les trolleybus du service de ligne sont ainsi à égalité.

Art. 11a,al. 1

Les dispositions du chap. 3 de la LCdF, dans la mesure où elles sont applicables, doivent également s’appliquer aux entreprises de trolleybus.

Art. 11b Devoir de diligence

La réglementation correspond à l’art. 18 LICa.

2.8 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs

La LTV régit tout le transport de voyageurs, indépendamment du moyen de transport. Elle s’applique à tous les TP, comprend aussi les bus, les installations de transport à câbles et les bateaux. Elle dépasse donc de loin le champ d’application matériel de la LCdF. Il est donc justifié d’établir la base factuelle de la maîtrise de système dans cette loi.

Art. 9, al. 3

51 RS 744.211