Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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Il est établi clairement que la concession peut aussi être retirée si les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
Art. 13, al. 3, deuxième phrase
Il est désormais inscrit au niveau de la loi que les ETF doivent être consultées dans la procédure d’établissement de l’horaire.
Art. 15a Obligation d’informer
Cette disposition introduit, pour les entreprises, une obligation fondamentale d’informer. Certains aspects d’une telle obligation d’informer figurent déjà dans divers règlements: l’obligation d’informer le public des interruptions de l’exploitation en raison d’événements imprévus, qui figure à l’art. 12, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires (OH)52. À cela s’ajoutent l’obligation d’informer les passagers des événements particuliers figurant à l’art. 80, al. 2, OCF. Or les dispositions actuelles n’imposent d’informer que dans des situations extraordinaires. Désormais, les entreprises doivent aussi fournir des informations avant la course (art. 8, al. 1, du règlement [CE] n° 1371/2007) et pendant (art. 8, al. 2, du règlement [CE] n° 1371/2007). L’entreprise doit également communiquer les retards aux voyageurs (art. 18, al. 1, du règlement [CE] n° 1371/2007 et art. 20, al. 1, du règlement [UE] n° 181/2011) et les informer de leurs droits (art. 29, al. 1, du règlement [CE] n° 1371/2007 et art. 25 du règlement [UE] n° 181/2011). Ces devoirs d’information et de renseignement de l’entreprise sont réunis dans le nouvel article. Les modalités de la nouvelle obligation d’informer sont fixées dans les dispositions d’exécution, d’après la teneur du règlement (CE) n° 1371/2007 (et notamment de son annexe II du point de vue de de l’information minimale à fournir).
Art. 18, al. 1, let. c
La plupart des entreprises disposent déjà aujourd’hui d’une procédure de traitement des recours, même si cela n’est que rarement communiqué publiquement. Du fait de l’inscription de cette obligation dans la loi, toutes les entreprises de transport amélioreront le traitement des recours de passagers. De plus, une adéquation a lieu avec les droits des passagers de l’Union Européenne. Les entreprises n’auront que de faibles coûts à prendre en charge. Les dispositions d’exécution seront rédigées en conformité avec les dispositions de l’art. 27 du règlement (CE) n° 1371/2007 et de l’art. 26 du règlement (UE) n° 181/2011. Elles régissent les exigences relatives à la procédure.
Art. 18a Prise en charge facultative de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT
Ladite disposition complète le nouvel art. 37 LCdF pour le domaine du transport de voyageurs et s’appuie largement sur cet article dans sa teneur et sa structure (cf. commentaires ad hoc). Ici aussi, il s’agit de pouvoir confier des tâches systémiques lorsque l’efficience ou l’interopérabilité peuvent en être améliorées ou si cela permet de trouver de meilleures solutions pour la clientèle. Le critère de l’efficience con-
52 RS 745.13