Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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passe 60 minutes, même sans correspondance manquée. Et les entreprises sont tenues de porter assistance aux passagers dans de telles situations.
La situation reste inchangée avec la nouvelle réglementation en ce qui concerne les dommages subséquents. Un passager qui manque par exemple un avion à cause d’un retard d’un train ne peut pas se retourner contre l’entreprise de transport en vertu de la LTV.
Les dispositions d’exécution devront indiquer les options dont disposent les voyageurs. Elles préciseront notamment les conditions auxquelles ils ont un droit à la poursuite gratuite du voyage ou à un remboursement du prix de transport; il en va de même du type d’assistance appropriée. À cet effet, les dispositions d’exécution s’appuieront sur les art. 16 et 18 du règlement (CE) n° 1371/2007.
Le nouvel art. 21, al. 2, instaure le droit à un dédommagement sur le prix du transport en cas de retard attesté. Les modalités de l’exercice de ce droit seront conformes à l’art. 17 du règlement (CE) n° 1371/2007.
Art. 28, al. 3, deuxième phrase
La LTV contient déjà une disposition selon laquelle la Confédération peut indemniser les coûts non couverts des prestations centrales liées à l’offre de transport qui servent à toutes les entreprises ou leur sont accessibles. Cette disposition est complétée afin de donner aussi une base juridique claire au financement des tâches systémiques confiées à des tiers.
Art. 31, al. 4
La réglementation correspond en substance à l’art. 51b, al. 3, LCdF dans la version de la LFIF. Mais la principale raison de convertir les prêts dans le secteur des transports sera de pouvoir contribuer à un redressement du bilan dans des situations difficiles, par exemple en rapport avec la problématique de la Caisse de pensions. En revanche, la Confédération n’a pas l’intention de participer davantage au capital social des entreprises de transport.
Art. 31a, al. 3, partie introductive
Désormais, la loi dispose explicitement que la planification de l’offre de transport tienne compte non seulement de la demande mais aussi de l’infrastructure en place, ce qui étaie le principe de l’exploitation optimale du réseau actuel, et empêche de dépenser inutilement plus d’argent des impôts pour des investissements chers si l’infrastructure en place permet déjà une offre de transport appropriée.
Art. 33a Mesures de réalisation des objectifs, réduction de l’indemnité
Cette disposition est formulée de manière analogue à l’art. 52 LCdF. La formulation actuelle appelle une correction, en ce qu’il s’agit d’une sanction pour exécution insuffisante d’une convention d’indemnisation en cours, et non pas de fixer dans la procédure de commande ’une indemnité inférieure à celle proposée.
Section 10 Responsabilité extracontractuelle et avances