Rapport explicatif

Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 9 pages

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effectif du remboursement est alors établi en fonction de cette demande. Il est remédié à d’éventuels écarts par rapport aux remboursements provisoires en versant ou en réclamant la différence.

La définition de la valeur ajoutée brute est également rectifiée. Il est aussi précisé qu’en principe, il convient d’utiliser les comptes individuels. Les comptes consolidés sont employés en cas d‘obligation d’établir de tels comptes.

2.2 Procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques

Lors de l’exécution concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, la société nationale du réseau de transport (Swissgrid) a constaté que la procédure devait être adaptée et a demandé une modification correspondante.

Conformément à l’art. 17d, al. 4, OEne, lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, Swissgrid établit un plan de versements. L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Pour ce faire, Swissgrid doit être informée des demandes reçues par les cantons (notamment la date de la demande). A ce jour, Swissgrid prend connaissance d’une demande d’indemnisation seulement lorsqu’elle reçoit la proposition complète examinée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cela intervient après que le canton et l’OFEV ont traité la demande et, selon la durée de la procédure au niveau du canton et de l’OFEV, dans un délai plus ou moins long suivant la date (déterminante pour établir le plan de versements) du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Il se peut ainsi que Swissgrid accorde des versements sans savoir si un canton a éventuellement déjà reçu d’autres demandes

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d’indemnisation et de quels montants il s’agit. C’est pourquoi le nouvel al. 1 prévoit que dès réception d’une demande, l’autorité cantonale examine formellement si celle-ci est complète et si tel est le cas, informe immédiatement Swissgrid et l’OFEV de la date de réception de la demande. Pour pouvoir établir un plan de versements fiable, Swissgrid doit également savoir de qui émane la demande, de quel type de mesure d’assainissement il s’agit (au moins les catégories éclusée, charriage ou accessibilité pour les poissons), à combien devraient se monter les coûts et quand ils interviendront. Concernant ce dernier point, la date probable à laquelle la réalisation des mesures sera achevée doit être précisée. Il importe aussi d’indiquer si des demandes de paiement après réalisation d’une partie des mesures doivent être déposées et si oui, à quelle date et pour quel montant.

L’examen matériel de la demande continue d’être réglé à l’al. 2.

L’al. 4 précise par analogie à la réglementation des annonces pour la RPC à l’art. 3g, al. 2, que l’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.

2.3 Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus CCF

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La législation sur le CO2 va être révisée au 1 janvier 2015, notamment dans le domaine des attestations pour les réductions d’émissions. Une précision par rapport à l’ordonnance sur le CO2 est apportée à l’appendice 1.5, ch. 6.5, let. h, OEne concernant l’interface entre la RPC et les attestations. Il est désormais stipulé que pour la chaleur dépassant les exigences RPC, soit il peut être prétendu au bonus CCF, soit une attestation ressortant de la législation sur le CO2 peut être établie pour cette utilisation de la chaleur.