Rapport explicatif
Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 9 pages
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Le droit au remboursement, c’est-à-dire le montant de la somme remboursée par trimestre, est déterminé en fonction de l’intensité électrique (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute) de l’exercice plein précédent ainsi qu’en fonction du supplément acquitté durant le ou les trimestres pleins concernés.
Le nouvel al. 3 précise quelles informations et quels documents doivent figurer dans la demande de remboursement trimestriel. La preuve de la quantité d’électricité soutirée et la preuve du supplément correspondant acquitté doivent être apportées séparément pour chaque trimestre plein pour lequel un remboursement trimestriel est demandé. Si la preuve de la valeur ajoutée brute et des coûts d’électricité de l’exercice plein précédent a déjà été fournie dans le cadre d’une précédente demande, les documents correspondants ne doivent pas être transmis une nouvelle fois.
L’al. 2 mentionne que le montant définitif du remboursement prend en compte les montants remboursés de manière trimestrielle. Le nouvel al. 4 explique ce que cela signifie concrètement: si le consommateur final a perçu des remboursements trimestriels et si l’examen de la demande de rem-
ter
boursement selon l’art. 3o OEne révèle que le droit effectif au remboursement est plus élevé que les montants trimestriels remboursés pour l’exercice concerné, la différence doit être versée dans les deux mois suivants l’acceptation de la demande (voir al. 1). En revanche, si l’examen de la demande de remboursement montre que les montants trimestriels remboursés pour l’exercice concerné sont trop importants, l’OFEN exige la restitution des sommes versées en trop en faveur du fonds
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visé à l’art. 3k OEne. Si le montant minimal de 20 000 francs visé à l’art. 15b , al. 2, let. c, LEne n’est pas atteint par les remboursements trimestriels effectués pour l’exercice en question, l’OFEN en demande la restitution en faveur du fonds visé à l’art. 3k OEne. Comme pour les demandes de
septies
restitution des remboursements perçus abusivement visées à l’art. 3o OEne, il ne peut demander des intérêts pour ces sommes.
septies Art. 3o
Cette disposition est reprise sans changement sur le fond de l’ordonnance en vigueur. Il est toutefois précisé qu’il est demandé au consommateur final concerné de restituer les remboursements perçus abusivement en faveur du fonds visé à l’art. 3k OEne.
Art. 10, al. 1
Petite adaptation rédactionnelle
Procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales bis hydroélectriques (art. 17d, al. 1 , 2 et 4)
Pour pouvoir établir un plan de versements conformément à l’art. 17d, al. 4, OEne, Swissgrid doit avoir connaissance des demandes reçues par les cantons. C’est pourquoi, dès réception d’une demande d’indemnisation, l’autorité cantonale devra désormais examiner formellement si celle-ci est complète et si tel est le cas, informer immédiatement Swissgrid et l’OFEV de la réception de la de-
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mande et leur donner les informations de fond nécessaires (al. 1 ).
L’al. 2 fait l’objet d’une modification de nature strictement rédactionnelle, due au fait que l’abréviation
bis
OFEV apparaît déjà au nouvel al. 1 .
L’al. 4 précise que l’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.