Rapport explicatif

Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 9 pages

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5. Explications concernant les différentes dispositions

5.1 Modifications de l’OEne

Remboursement du supplément

Art. 3m, al. 3, let. b

sexies Comme le supplément peut désormais être remboursé de manière trimestrielle (voir art. 3o OEne), mais que le droit définitif au remboursement est seulement connu après examen de la de-

ter

mande de remboursement conformément à l’art. 3o OEne, le délai pour l’investissement d’au moins 20% du montant du remboursement dans des mesures supplémentaires commence à courir après la date d’acceptation de la demande.

quater Art. 3o

La définition incorrecte de la valeur ajoutée brute à l’al. 1 est corrigée.

bis

L’al. 3 et le nouvel al. 3 sont repris tels quels de l’ordonnance en vigueur. Il est toutefois souligné qu’il convient, en principe, de se fonder sur les comptes individuels de l’exercice plein – établis et

4

soumis à un contrôle ordinaire conformément aux dispositions du code des obligations (CO) – pour déterminer la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité d’un consommateur final. Dans des conditions données, ce sont les comptes consolidés soumis à un contrôle ordinaire qui sont déterminants pour établir la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité. Tel est le cas lorsque, d’une part, plusieurs entreprises suisses ou plusieurs filiales d’entreprises étrangères établissent des comptes consolidés conformément aux art. 963 à 963b CO et, d’autre part, que ces comptes consolidés sont limités à la Suisse.

L’al. 4 précise dorénavant que la valeur ajoutée brute doit être établie conformément à une norme comptable reconnue seulement lorsque le code des obligations prévoit une obligation d’établir les comptes annuels selon une telle norme.

Il est également procédé à diverses autres adaptations de nature purement rédactionnelle.

quinquies Art. 3o , al. 1

Petite adaptation de nature purement rédactionnelle.

sexies Art. 3o

Concernant l’al. 1: le montant du remboursement est versé au consommateur final dans les deux

ter

mois suivant l’acceptation de la demande de remboursement visée à l’art. 3o OEne. D’éventuels montants déjà versés de manière trimestrielle pour l’exercice concerné doivent être pris en compte (voir al. 2).

L’al. 2 de l’ordonnance en vigueur jusqu’ici est repris sans changement de fond dans la nouvelle version de l’ordonnance où il devient l’al. 1 après quelques petites adaptations rédactionnelles.

Le nouvel al. 2 prévoit la possibilité de rembourser le supplément de manière trimestrielle. Si un consommateur final souhaite un remboursement trimestriel, il doit envoyer une demande en ce sens à l’OFEN après la fin du ou des trimestres pour lequel (lesquels) il demande un remboursement trimestriel. En l’absence de demande de remboursement trimestriel, le supplément continue d’être remboursé une fois par an.

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4 RS 220