Rapport explicatif
Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 9 pages
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Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus CCF (appen-
dice 1.5)
Ch. 6.5, let. h: pour pouvoir prétendre à la RPC, les installations de couplage chaleur-force (installations CCF) doivent présenter une utilisation externe de la chaleur (c.-à-d. sans la consommation propre de l’installation productrice d’énergie) atteignant au moins 40% de la production brute de chaleur. Une attestation ressortant de la législation sur le CO2 ou un bonus CCF peuvent seulement être demandés pour la part de l’utilisation de la chaleur allant au-delà. Le responsable du projet peut opter pour l’une ou l’autre de ces deux solutions. Il ne peut pas percevoir deux fois des prestations en espèce pour la même chose.
Coûts couverts pour la couverture des risques liés aux installations géothermiques (appen-
dice 1.6)
Au ch. 2.2, let. d, l’expression «essais de pompes» est remplacée par l’expression «essais de puits» qui est moins restrictive.
Exigences concernant l’efficacité énergétique et la mise en circulation des transformateurs (appendice 2.22)
Concernant le ch. 1: l’appendice 2.22 s’applique aux transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux à 50 Hz ou pour des applications industrielles. L’art. 1, al. 2, du règlement (UE) N° 548/2014 règle les questions de délimitation.
Concernant les ch. 2, 3 et 6: les exigences concernant leur mise en circulation et leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique ainsi que les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage ressortent des dispositions pertinentes des annexes I et II du règlement (UE) N° 548/2014.
Concernant les ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent comporter les indications nécessaires pour pouvoir vérifier de façon plausible que les appareils satisfont aux prescriptions de l’annexe.
5.2 Modifications de l’Oémol-En
Art. 11, let. h
Le fonds de désaffectation d’installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral (art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur le fonds de désaf-
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fectation et sur le fonds de gestion, OFDG) . L’OFEN se charge des tâches de surveillance au nom du Conseil fédéral. Sur le plan administratif, l’OFEN dépend du Conseil fédéral par l’intermédiaire du
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DETEC. La loi sur l’énergie nucléaire (LENu) stipule à l’art. 83, al. 1, let. c, que des émoluments peuvent être prélevés pour les tâches de surveillance et que le remboursement des frais en résultant peut être exigé.
Bien que les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion soient considérées comme des coûts d’administration (art. 5, al. 1, let. d, OFDG) et que, selon une pratique constante, des émoluments aient été demandés jusqu’ici
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