Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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3.6.2 Rendement imposable de placements collectifs de capitaux 20 3.6.3 Perception de l’impôt sur les rendements de placements collectifs de capitaux21

3.7 Produits structurés22

3.7.1 Notion 23 3.7.1.1 Produits de protection du capital23

3.7.1.2 Reverse convertibles23

3.7.1.3 Certificats sur indice et sur panier23

3.7.2 Rendement imposable de produits structurés24

3.8 L’agent payeur24

3.8.1 Généralités et définition 24 3.8.2 Tâches de l’agent payeur25

3.9 Perception de l’impôt25

3.9.1 Détermination de l’ayant droit économique25

3.9.2 Perception de l’impôt auprès de personnes physiques domiciliées en Suisse en tant qu’ayant droit économique26

3.9.2.1 Personnes physiques26

3.9.2.2 Formes juridiques suisses particulières27

3.9.3 Perception de l’impôt auprès de personnes morales domiciliées en Suisse en tant que bénéficiaires économiques27

3.9.3.1 En général27

3.9.3.2 Associations et fondations suisses28

3.9.4 Perception de l’impôt dans le contexte international29

3.9.4.1 Généralités29

3.9.4.2 Ayant droit économiques à l’étranger30

3.10 Déclaration volontaire30

3.10.1 Généralités30

3.10.2 Teneur de la déclaration31

3.11 Emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de la loi sur les banques: contingent convertible bonds (CoCo), write-off bonds et bail-in bonds31

3.12 Harmonisation du passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur avec l’introduction prévue de l’échange automatique de renseignements au niveau international32

3.13 Projet TRACE34

3.14 Délais transitoires et période préalable34

3.14.1 Dispositions transitoires34

3.14.2 Délai de mise en œuvre du principe de l’agent payeur 34 4 Dispositions légales35

4.1 Commentaire des modifications apportées à la loi fédérale sur l’impôt anticipé35