Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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collectifs de capitaux suisses, les intérêts d’avoirs de clients détenus dans des banques et des caisses d’épargne suisses, les gains de loteries et certaines prestations d’assurance. Il est prélevé auprès du débiteur de la prestation imposable (c’est-à-dire à la source), lequel verse au bénéficiaire de la prestation un revenu net dont est déduit le montant de l’impôt («transfert») et vire celui-ci à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le taux ordinaire de l’impôt anticipé est de 35 % sur les prestations d’assurance en capital; il oscille entre 8 et 15 % sur les rentes viagères.
L’impôt anticipé étant perçu à la source, le débiteur de la prestation ignore souvent, notamment en présence de titres au porteur, qui est le bénéficiaire de la prestation imposable (anonymat de la perception de l’impôt anticipé).
1.2.2 Assujettis à l’impôt anticipé
L’impôt anticipé est prélevé auprès du débiteur de la prestation imposable, ce qui veut dire qu’il est perçu à la source, à l’exemple d’une entreprise qui émet une obligation, sur laquelle elle verse des intérêts aux créanciers. On parle aussi, dans ce contexte, du principe du débiteur de l’impôt anticipé. Les assujettis à l’impôt anticipé sont des entités domiciliées en Suisse: banques, caisses d’épargne, sociétés de capitaux, coopératives, personnes qui proposent des placements collectifs et compagnies d’assurance. Les sociétés étrangères n’y sont soumises que si, bien qu’ayant leur siège statutaire en Suisse, elles sont, dans les faits, dirigées de l’étranger et exercent une activité commerciale en Suisse.
1.2.3 Accomplissement des obligations fiscales
Dans le cadre de l’impôt anticipé, l’assujettissement se traduit en principe par le paiement de l’impôt. Si la loi le prévoit et que les conditions sont remplies, il est possible, en présence de certaines constellations (dans le cas, p. ex., de prestations d’assurance et, dans le domaine des revenus de participations, de prestations que le contribuable fait valoir lors d’un contrôle officiel, d’actions gratuites, de dividendes en nature et d’excédents de liquidation, mais aussi de transfert du siège à l’étranger), au lieu d’acquitter l’impôt, d’opter pour la procédure de déclaration. Dans le cas particulier de l’impôt anticipé sur les revenus de capitaux, le paiement est la règle, la déclaration l’exception. Cette procédure a pour effet que l’obligation d’acquitter l’impôt est remplacée par la déclaration de la prestation imposable. Le contribuable peut ainsi virer la prestation sans déduction (c.-à-d. le montant brut) à son bénéficiaire.
La procédure de déclaration s’applique entre autres à des distributions nationales et internationales de dividendes au sein d’un même groupe et obéit à certaines règles ou conditions. Par ailleurs, la déclaration est la règle pour les prestations d’assurance. L’impôt anticipé n’est perçu que si le preneur d’assurance s’oppose à la déclaration. Si les parties prenantes à un placement collectif sont exclusivement des investisseurs institutionnels suisses exemptés d’impôt (à savoir des institutions de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des caisses d’assurances sociales ou des caisses de compensation et les assureurs-vie soumis à la surveillance de la Confédération), l’obligation fiscale peut être exécutée par la déclaration de la distribution imposable (cf. art. 38a OIA).