Rapport sur les résultats
Consultation 2014/25: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 10 pages
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professionnelle initiale devrait éventuellement être ajustée de manière à ce que des règles claires soient également applicables dans le domaine de la protection des jeunes au travail.
Précision du champ d’application matériel
NE est d’avis que certains critères concernant le champ d’application matériel nécessitent d’être précisés. Il semblerait nécessaire de définir clairement ce qu’on doit comprendre par les termes : « distribution régulière », « distribution matinale », « envoi exprès », etc. JU avance également que la terminologie utilisée dans le rapport explicatif n'est pas suffisamment claire pour éviter des divergences d’interprétation entre les inspections cantonales du travail. Que la vérification exigée impose une investigation et des connaissances approfondies des services offerts. Les termes à préciser seraient : « distribution régulière », « distribution lors de tournées ordinaires », « envois exprès » et « envois distribués le premier jour ouvrable suivant le dépôt ». Il serait donc nécessaire que ces notions soient clairement définies et expliquées dans le cadre d’une directive du SECO qui serait disponible au moment de l’entrée en vigueur du nouvel article 30a OLT 2. NE observe également que des investigations approfondies seraient nécessaires pour vérifier le respect de la restriction quantitative (à savoir que plus de 50 % des envois traités pendant la nuit, le dimanche ou les jours fériés doivent relever du service universel). C’est pourquoi il faudrait prévoir un système de contrôle qui facilite le travail des inspections cantonales du travail et qui soit fiable. TI demande également des définitions plus claires des termes utilisés par le SECO pour pouvoir garantir une application correcte de la disposition par les inspections cantonales du travail.
Aucune restriction concernant le service postal national
KEP & Mail fait remarquer que dans le rapport explicatif, le champ d’application matériel est limité au service postal national (page 3 du rapport explicatif). Cette restriction n’aurait pas été discutée dans le groupe de travail lors de la recherche d’un consensus et ne serait pas concrètement compréhensible. Aussi bien l’article 14 de la loi sur la poste que l’article 29 de l’ordonnance relative à la poste, qui décrivent l’étendue du service universel, évoquent explicitement le trafic postal national et international. D’autre part, il existe un accord avec l’Union postale universelle visant à assurer un service postal transfrontalier (expédition et distribution d’envois postaux à l’étranger et de l’étranger au sens d’un service postal international). Pour le traitement du trafic postal international, le travail de nuit est également nécessaire et c’est pourquoi le champ d’application ne devrait pas être défini en se limitant uniquement au trafic national. Le service postal transfrontalier devrait également être pris en compte conformément au terme de service universel utilisé par la loi. KEP & Mail demande de changer la formulation « service postal national » figurant dans le rapport explicatif en « service postal ».
Contrôles par les organes d’exécution
L’USS observe que les inspections cantonales du travail (ICT) sont désormais responsables pour les contrôles. En tant qu’organe de surveillance supérieur des ICT, le SECO devrait leur imposer de manière contraignante des contrôles annuels dans les entreprises postales. De plus, la CFST devrait organiser une campagne de prévention spécifique et des programmes de sécurité pour les entreprises postales.
Information aux ICT sur la pratique du SECO
TI souhaite une collaboration étroite entre le SECO et les ICT lors des premiers contrôles effectués auprès des prestataires de services postaux et une liste des prestataires qui disposaient jusqu’à maintenant d’une autorisation et éventuellement aussi de ceux à qui l’octroi d’une autorisation a été refusé. Il serait par ailleurs
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