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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 621
B. Capital-1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
actions
2Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Le capital-actions en monnaie étrangère doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins au moment de l’inscription au registre du commerce. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.
3Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale un changement de monnaie. Ce changement peut avoir lieu aux conditions suivantes:
1. les prescriptions relatives au capital minimal sont respectées;
2. un expert-réviseur agréé atteste que le capital-actions reste entièrement couvert après le changement de monnaie;
3. le changement a lieu au début de l’exercice;
4. la conversion s’effectue au cours du jour de clôture du dernier bilan;
5. la structure des comptes annuels et l'évaluation des actifs et des dettes restent inchangées.
Art. 622, al. 3 à 5
3Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, ou les actions au porteur en actions nominatives.
4Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.
5Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d’administration au moins.
Art. 623, al. 2
2La réunion d’actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.
Art. 625
Abrogé
Art. 626, titre marginal, al. 1, ch. 3, 5 à 7, et al. 2 et 3
D. Contenu des1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
statuts exigé par
la loi 3. le montant du capital-actions;
5. Abrogé