Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 89Fedlex · Rapport explicatif
restreint des comptes annuels («opting-out»). Cette disposition offre aux créanciers une protection efficace. De plus, elle n’occasionne bien souvent aucuns frais supplémentaires, puisque les sociétés recourent déjà au moins au contrôle restreint de leurs comptes annuels. Le contrôle des comptes annuels permet de faire vérifier par une instance indépendante et dans un cadre raisonnable que la société n’est pas surendettée, autrement dit que ses créances sont toujours entièrement couvertes. Cette disposition offre un compromis équilibré entre la souplesse de la marge de fluctuation du capital et la nécessité de protéger les créanciers.
Conformément à l’art. 653x, AP-CO, les augmentations et les réductions du capital auxquelles le conseil d’administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation doivent être commentées dans l’annexe aux comptes annuels.
2.1.10 Bons de participation
Art. 656a, al. 1 et 4 Bons de participation: définition
Etant donné que le nouvel art. 621, al. 2, autorise désormais de libeller le capitalactions dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise, il est précisé à l’al. 1 que le capital-participation doit obligatoirement être libellé dans la même monnaie que celle du capital-actions, afin d’éviter que les différentes parties du capital propre ne correspondent à des monnaies différentes. Cela risquerait en effet de créer des difficultés pour le calcul du montant maximal du capital-participation (voir art. 656b, al. 1, AP-CO) et pour les cas où le capitalparticipation s’ajoute au capital-actions (voir art. 656b, al. 3, AP-CO).
Contrairement à celle du capital-actions, la création d’un capital-participation est un droit mais non un devoir des sociétés. Selon l’al. 4, elle peut être simultanée ou postérieure à la constitution de la société, ce qui correspond au principe actuellement en vigueur (art. 656b, al. 5, CO). En vertu de la norme générale de renvoi de l’art. 656a, al. 2, CO, le capital-participation peut être créé après constitution de la société par le biais non seulement d’une augmentation ordinaire, mais aussi d’une augmentation au moyen d’un capital conditionnel ou dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.
La transformation des bons de participation en actions est régie par l’art. 704, al. 1, ch. 6, AP-CO (décision de l’assemblée générale à la majorité qualifiée), et celle des actions en bons de participation par l’art. 704a AP-CO (décision de l’assemblée générale à la majorité qualifiée et accord de tous les actionnaires concernés).
Art. 656b Capital-participation et capital-actions
L’ancienne limitation du capital-participation au double du capital-actions pour les bons de participation cotés en bourse est abandonnée. Les sociétés concernées peuvent, selon l’al. 1, fixer le montant de leur capital-participation indépendamment de celui de leur capital-actions, ce qui leur confère une plus grande marge de manœuvre en matière de structure du capital. Cette disposition ne pose aucun problème car les participants peuvent revendre librement en bourse leurs bons de participation en cas de désaccord avec la gestion de l’entreprise ou avec les décisions de l’assemblée générale. Cette possibilité permanente de réduire sa participation compense dans une certaine mesure l’absence de droits sociaux. La revente de bons de