Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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du bénéfice (voir art. 674 AP-CO), le bilan n’est pas déficitaire, ce qui exclut tout recours à la réduction de capital au sens de l’art. 653r AP-CO. La seule existence de réserves latentes ne doit cependant pas suffire à contester l’existence d’un bilan déficitaire. Il s’agit d’un apurement d'un bilan conforme aux principes de l’établissement régulier des comptes annuels, non d’une compensation globale par la valeur vénale des actifs existants. La dissolution des réserves latentes n’est autorisée que dans la mesure où elles ont été constituées dans le dessein explicite de diminuer le résultat de la période, c’est-à-dire par des amortissements et des provisions volontairement exagérés, et qu’elles existent toujours. Le principe selon lequel le résultat de la période doit être dûment exposé doit être respecté235.

Dans le cadre d'une réduction du capital-actions visant à équilibrer un bilan déficitaire, les dispositions qui régissent la réduction ordinaire du capital relatives à la protection des créanciers (voir art. 653k AP-CO) et aux constatations du conseil d’administration (voir art. 653o AP-CO) ne s’appliquent pas.

Conformément à l’al. 2, l’assemblée générale décide de la réduction de capital déclarative en s’appuyant sur le rapport de révision. Sa décision contient, outre les indications nécessaires à une réduction ordinaire du capital (voir art. 653n AP-CO), la constatation du rapport de révision et l’adaptation des statuts.

2.1.9 Marge de fluctuation du capital

Art. 653s Autorisation

L’avant-projet crée une nouvelle institution juridique: la marge de fluctuation du capital, qui a pour but d’assouplir les procédures d’augmentation et de réduction du capital-actions (voir point 1.3.1.4). La marge de fluctuation du capital remplace l’augmentation autorisée du capital-actions (art. 651 ss CO).

Selon l’art. 1, elle est réservée exclusivement aux sociétés qui soumettent leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire ou restreint (voir art. 727a AP-CO).

L’assemblée générale pourra autoriser le conseil d’administration à augmenter et à réduire le capital-actions à sa guise entre deux valeurs limites. Comme c’est le cas aujourd’hui pour l’augmentation autorisée du capital, la décision de l’assemblée générale doit être prise à la majorité qualifiée (voir art. 704, al. 1, ch. 5, AP-CO) et revêtir la forme authentique (art. 653s, al. 5, AP-CO). Dans sa décision, l’assemblée générale fixe le capital maximal, qui est la valeur limite jusqu’à laquelle le conseil d’administration peut augmenter le capital-actions, et un capital de base au-dessous duquel le capital-actions ne peut être réduit. Le troisième paramètre est le capitalactions inscrit au registre du commerce. Selon l’al. 2, le capital maximal ne peut pas dépasser le capital-actions inscrit au registre du commerce de plus de 50 % et le capital de base ne peut être inférieur à la moitié du capital-actions inscrit. Il convient en tout état de cause de respecter le capital minimal légal (voir art. 621 CO).

Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital émis à l’intérieur de la fourchette délimitée par le capital maximal et le capital de base. L’al. 1 fixe la

235 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 2 no 400. Autre avis: MANFRED KÜNG, «Art. 735 N 6», in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012.