Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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durée maximale de l’autorisation à cinq ans. Le projet de 2007 prévoyait un délai de trois ans en raison des résultats de la procédure de consultation236, mais le Conseil des Etats s’était prononcé en faveur d’un délai de cinq ans237. L’avant-projet suit la décision du Conseil des Etats.
Selon l’al. 7, la durée de validité de l’autorisation court à partir de la décision de l’assemblée générale. Lorsque l’autorisation arrive à expiration, le conseil d’administration doit supprimer les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital, à moins que l’assemblée générale ne prolonge l’autorisation (art. 653t, al. 2, AP-CO). La décision du conseil d’administration revêt la forme authentique.
L’assemblée générale est libre de restreindre la marge de manœuvre du conseil d’administration. Selon l’al. 3, elle peut prévoir des restrictions et des conditions (voir art. 653t, al. 1, ch. 3). Elle peut par exemple prévoir que le conseil d’administration est autorisé uniquement à augmenter le capital, ou uniquement à le réduire. Lorsque le conseil d’administration ne peut qu’augmenter le capital-actions, la marge de fluctuation du capital est assimilable à l’augmentation autorisée prévue dans le droit actuel. C’est pourquoi cette institution juridique devient superflue et peut donc être abrogée. Mais si l’assemblée générale ne permet au conseil d’administration que de réduire le capital-actions, sa décision est comparable à une réduction autorisée du capital-actions qui n’est, elle, pas prévue dans le droit en vigueur.
L’al. 4 précise que le capital-actions peut aussi être augmenté au moyen d’un capital conditionnel dans les limites de la marge de fluctuation du capital. Dans ce cas, les dispositions relatives à la marge de fluctuation du capital et celles relatives à l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent cumulativement, la règle la plus stricte étant toujours prépondérante. A défaut d’une base statutaire, le conseil d’administration ne peut toutefois prévoir, dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital, ni une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel, ni un capital-participation (voir art. 653t, al. 1, ch. 9 et 10). La décision correspondante appartient à l’assemblée générale.
L’inscription de la décision de l’assemblée générale concernant la création d’une marge de fluctuation du capital doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision (art. 653s, al. 5, AP-CO).
Art. 653t Bases statutaires
Cette disposition traite des bases statutaires imposées par une marge de fluctuation du capital.
L’assemblée générale peut déléguer certaines décisions au conseil d’administration, par exemple celles concernant le droit de souscription préférentiel (ch. 7), mais il y
236 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1471
237 BO 2009 E 646