Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Les modifications de l’art. 656c, al. 3, sont purement formelles (remplacement de l’expression «contrôle spécial» par «examen spécial», etc.240).

Parmi les mesures destinées à améliorer la gouvernance, l’art. 702, al. 3, AP-CO prévoit que le procès-verbal de l’assemblée générale doit être mis à la disposition des actionnaires sous forme électronique ou leur être délivré par la poste. L’art. 656d, al. 2, prévoit explicitement le même droit de consultation pour les participants, ce qui améliore sensiblement l’information en général, et en particulier pour les personnes domiciliées à l’étranger.

Art. 657 Titre marginal

L’abrogation de l’art. 625 CO nécessite une adaptation formelle du titre marginal.

2.1.11 Acquisition par la société de ses propres actions

Art. 659 Conditions et limitations

Les al. 1 et 2 réglementent l’acquisition par la société de ses propres actions. Comme le prévoit le droit actuel, la société ne peut utiliser que des fonds propres dont elle dispose librement pour acquérir ses propres actions à concurrence d’un montant maximum représentant 10 % du capital-actions.

L’al. 3 étend à l’action en dissolution (art. 736, al. 1, ch. 4, AP-CO) la limite spéciale de 20 % prévue par le droit actuel pour l’acquisition en rapport avec une clause de restriction à la transmissibilité. Le but de cette libéralisation est que, en cas d’action en dissolution, la société puisse recourir dans une plus large mesure à la solution de rechange que représente le rachat de ses propres actions. Cela facilite aussi la sortie des actionnaires minoritaires dans les SA privées.

Si la société s’est dotée d’une marge de fluctuation du capital (voir art. 653s ss), la limite maximale pour l’acquisition d’actions propres est calculée sur la base du capital émis.

Art. 659a Conséquences de l’acquisition

Selon l’al. 1, le droit de vote lié aux actions acquises par la société est suspendu. Par conséquent, le conseil d’administration ne peut exercer les droits de vote de ces actions. L’al. 2 précise que cette règle s’applique aussi lorsque les actions propres sont aliénées dans le cadre d’un prêt de titres, d’une pension de titres ou d’un acte juridique comparable. Cette disposition englobe tous les actes juridiques portant sur les propres actions de la société qui, d’un point de vue économique, peuvent être considérés comme des prêts (voir art. 14 de l'ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses [OBVM-FINMA]241). Pour des questions de sécurité juridique et de praticabilité, les motivations qui fondent la transaction sont sans objet.

240 En ce qui concerne le droit des participants de requérir l’institution d’un examen spécial, voir art. 697d AP-CO ss.

241 RS 954.193