Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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en a d’autres qu’elle doit impérativement prendre elle-même238. Il découle ainsi des ch. 1, 2, 4 et 5 que la décision de l’assemblée générale doit obligatoirement mentionner le capital maximal et le capital de base, la durée de validité de l’autorisation de même que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions. D’autres modalités de la transaction ne sont valables que lorsqu’elles sont stipulées dans les statuts, (restrictions à la transmissibilité des actions, par ex., ch. 6). Selon le ch. 8, l’assemblée générale doit aussi fixer les conditions d’exercice des droits de souscription acquis conventionnellement. Il s’agit là d’une restriction complémentaire applicable à la première acquisition des actions.
Art. 653u et 653v Augmentation et réduction du capital-actions
dans les limites de la marge de fluctuation du capital
En vertu de l’art. 653u, al. 1, AP-CO, le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital à sa guise, dans les limites de l’autorisation de l’assemblée générale. Par exemple, si le capital maximal a été fixé à 600 000 francs et le capital de base à 200 000 francs, et que le capital inscrit au registre du commerce est de 400 000 francs au moment de la création de la marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration peut commencer par augmenter le capital-actions à 500 000 francs avant de le réduire à 200 000 francs pour l’augmenter à nouveau à 600 000 francs.
Lors de chaque augmentation et de chaque réduction du capital-actions, le conseil d’administration fait les constatations nécessaires et adapte les statuts en conséquence. Selon l’al. 2, il édicte les dispositions requises qui ne sont pas contenues dans la décision de l’assemblée générale instituant la marge de fluctuation du capital. Selon l’al. 3, après chaque modification du capital, le conseil d’administration dispose de 30 jours pour en requérir valablement l’inscription au registre du commerce. Il s’agit donc d’une prescription d’ordre.
Selon l’al. 4, les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital-actions et l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel de même que la réduction ordinaire de capital doivent être appliquées par analogie, sauf dispositions contraires de la loi. Ainsi par exemple, la décision d’augmenter le capital-actions prise par le conseil d’administration doit indiquer la nature de l’apport (apport en nature, libération au moyen de capital propre, par ex.), si l’assemblée générale ne s’est pas réservé le droit de décider de la forme de la libération.
Pendant la durée de validité de la marge de fluctuation du capital, l’assemblée générale peut décider de modifier le capital-actions. La décision d’augmentation ou de réduction annule alors automatiquement, pour des questions de sécurité juridique, la décision instituant la marge de fluctuation du capital. De plus, les statuts doivent être adaptés en conséquence, selon l’art. 653v. L’assemblée générale peut toutefois stipuler une nouvelle marge de fluctuation du capital dans les statuts après la décision d’augmentation ou de réduction ordinaire du capital.
238 Ce système des compétences de décisions inaliénables et intransmissibles de l’assemblée générale existe aujourd’hui déjà dans le régime de l’augmentation autorisée du capital (art. 651 CO).