Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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d’une protection des descendants contre l’exhérédation, sous forme de parts réservataires19.

La réserve des descendants est aujourd’hui de trois quarts de leur droit de succession (art. 471, ch. 1, CC). Selon le cas, il s’ensuit qu’une grande partie de la succession est soustraite à la libre disposition du de cujus. C’est particulièrement problématique lorsque la réserve des descendants prétérite la part du conjoint survivant, ou lorsque le défunt avait un ou une partenaire de fait qui aurait besoin de la succession pour assurer son existence. La comparaison avec les législations étrangères montre que la réserve des descendants est très élevée en Suisse. Or, comme le droit successoral a largement perdu sa fonction de pourvoir aux besoins des descendants, il semble évident qu’il convient de réduire leur part20. Cela correspond à la tendance de ces dernières années au plan international21.

La réserve des parents relève moins d’une préoccupation de soutien financier que d’une idée de solidarité familiale et intergénérationnelle. Cette solidarité a perdu de son importance ces dernières dizaines d’années; il serait naturel que le droit suive cette évolution. La suppression de la réserve des parents permettrait principalement d’attribuer cette part de la succession au partenaire survivant. A l’heure actuelle, une personne qui vit en union libre et qui n’a pas de descendants voit la totalité de sa succession revenir en principe à ses parents, s’ils sont encore en vie. La moitié de ces biens leur est réservée, de sorte qu’il ne peut laisser à son partenaire que l’autre moitié par testament. Comme il n’y a pas de dissolution du régime matrimonial ni de participation aux acquêts, il peut naître des situations insatisfaisantes, d’autant que le partenaire de vie est souvent plus proche que les père et mère. Il semble donc justifié de supprimer entièrement la réserve des parents22. La Suisse suivrait ainsi l’évolution internationale; dans de nombreux pays – par exemple les pays scandinaves, mais aussi les Pays-Bas et la France – les père et mère n’ont plus de droits réservataires23.

3.5 Amélioration du statut successoral du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant

L’amélioration de la position du conjoint ou du partenaire enregistré survivant est au cœur des discussions sur une révision du droit des successions. Le législateur a toujours dû trouver un équilibre entre la part dévolue au conjoint survivant et celle dévolue aux enfants. La situation est particulièrement délicate lorsque les enfants ne sont pas des enfants communs du de cujus et du conjoint survivant.

La tendance, tant en Suisse que dans le reste de l’Europe, est clairement à l’amélioration du statut du conjoint survivant24. La révision de 1984 l’a bien montré. Cette évolution est le fruit de celle de la société en général : l’importance de la famille comme communauté solidaire des générations a décru, en même temps que

19 Cottier, p. 46 et références citées.

20 Breitschmid, ch. 34.

21 Röthel, Pflichtteilsrecht, p. 126 s.

22 Egalement Breitschmid, ch. 33.

23 Röthel, Pflichtteilsrecht, p. 125 s.

24 Voir par ex. Röthel, p. 50 s., avec des références détaillées; le projet initial de code civil d’Eugen Huber ne donnait pas au conjoint survivant le statut d’héritier légal; ce sont les Chambres fédérales qui l’ont introduit dans le CC.