Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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seul moyen pour ce faire est de le déclarer nul à l'écoulement du délai de quatorze jours.

Proposition

Art. 506 : ajout de l'adjectif « audiovisuelle » dans le titre marginal.

al. 1 : ajout de la forme audiovisuelle. Dans la version française, « interceptées » est remplacé par le terme « interrompues », correspondant mieux aux versions allemande et italienne (« Verkehrsperre », « comunicazioni interrotte »)186.

al. 2 : reprise de l'ancien al. 3.

al. 3 : la circonstance extraordinaire empêchant de tester dans une autre forme est identique à celle de l'al. 1 pour le testament oral. Le testateur doit apparaître physiquement, au moins partiellement, afin de permettre son identification visuelle.

Art. 507, al. 1 : précision selon laquelle l'al. s'applique au testament oral et reprise de l'ancien al. 2.

al. 2 : reprise de l'ancien al. 3.

al. 3 : le format de l’enregistrement vidéo peut être aussi bien analogique que numérique.

Art. 508 : ajout de l'adjectif « audiovisuel » et précision du caractère nul du testament quatorze jours après que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes de disposer.

6.14 Rédaction épurée des art. 469, 482, 499 et 503

Droit en vigueur

L’art. 469 CC prévoit que sont nulles toutes dispositions faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence, mais qu’elles sont toutefois maintenues si leur auteur ne les a pas révoquées dans l’année après avoir découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence. Cet article s’écarte des règles générales du CO et admet plus largement la possibilité d’invoquer un vice de la volonté, la volonté réelle du disposant étant recherchée en droit des successions187.

Si la disposition a été prise dans un testament, la révocation peut se faire en tout temps et doit respecter les formes prévues aux art. 509 à 511 CC188. Le code ne prévoit par contre rien concernant la forme que doit prendre la révocation dans l’année des pactes successoraux, qui sont des actes bilatéraux.

186 Steinauer, N 701.

187 Steinauer, N 331.

188 Steinauer, N 346.