Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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à deux témoins chargés de dresser l'acte et de le remettre à l'autorité judiciaire (art. 506 CC). On parle alors de forme extraordinaire ou de testament d'urgence, qui devient caduc quatorze jours après que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes (art. 508 CC).
Cette forme est rarissime en pratique et l'hypothèse la plus vraisemblable dans laquelle elle serait utilisée dans le contexte socio-politique actuel est celle d'une mort imminente liée à un accident ou à une affection mortelle aigüe182. Outre les trois formes légales de testament (testament olographe, testament public et testament oral), il n'existe aucun autre mode de tester valablement.
Critique du droit en vigueur
Le testament d'urgence a certes une importance minime en pratique, mais il semble encore aujourd'hui justifié d'offrir à la personne se trouvant dans de telles circonstances extraordinaires la possibilité de transmettre valablement ses dernières volontés. Et le moyen du testament oral, forme connue depuis les temps anciens183, reste parfaitement adapté aujourd'hui.
Avec le développement des nouvelles technologies, il convient toutefois de se demander s'il ne serait pas adapté d'accepter d'autres formes de testament, et, avec Breitschmid184, de conclure que le testament audiovisuel permet d'offrir techniquement une preuve parfaitement convaincante et ferait bien l'affaire. Il faut en effet avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, chacun ou presque est continuellement en possession d'un appareil permettant de produire des vidéos, alors qu'il n'a souvent plus sur soi de quoi écrire à la main. Et qu'il apparaît en conséquence adéquat, pour le cas rare où une personne se trouverait en situation de danger de mort sans la présence de deux témoins ni de moyen d'écrire, mais en possession d'un appareil (smartphone ou autre) lui permettant de se filmer, de lui offrir la possibilité de transmettre valablement ses dernières volontés s'il le souhaite. Il pourrait ainsi enregistrer son testament sur son propre appareil avant le décès, ou même le transmettre par courriel ou autre moyen au cas où il disposerait d’une couverture réseau suffisante.
Nullité absolue ou annulabilité
Une controverse doctrinale règne en outre quant à la conséquence de la caducité du testament oral après l'écoulement du délai de quatorze jours prévu à l'art. 508 CC, la doctrine majoritaire penchant pour la nullité absolue, un courant minoritaire important pour l'annulabilité pour vice de forme185. Il convient de profiter de la présente révision pour la trancher, en faveur de la nullité absolue, et de clarifier le texte de cet article en conséquence. En effet, le but de l'art. 508 CC est bien de replacer le testateur dans la situation qui prévalait avant qu'il se soit trouvé dans la situation extraordinaire l'ayant contraint à déclarer ses dernières volontés, et non de maintenir valide un acte susceptible d'être annulé plusieurs années après, au décès du testateur, par une action en justice d'héritiers lésés, quand bien même l'annulabilité est la règle. Le
182 Guinand/Stettler/Leuba, N 284.
183 Dunand, p. 34.
184 Breitschmid, N 43.
185 Dunand, p. 37.