Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

Art. 484a, al. 3 AP-CC

 Le délai de 3 mois pour agir en justice est trop court vu le besoin d’informations sur le

contenu de la succession pour se faire une idée des droits des personnes légitimées à réclamer un legs d’entretien avant d’agir en justice et vu la situation de deuil des ayants droit. Cela vaut d’autant plus lorsque le défunt était marié et que le régime matrimonial doit être liquidé. Un délai court pousse à agir en justice rapidement pour préserver ses droits et rend difficile un accord avec les héritiers. Ceux-ci n’étant pas forcément connus si rapidement, il peut se poser un problème de légitimation passive dans un procès à entreprendre. Le délai devrait être porté à 6 mois au moins. Un délai absolu p. ex. de 10 ans dès le décès pourrait être conseillé pour des motifs de sécurité du droit205.

 Comme les héritiers disposent également d’un délai de 3 mois dès le décès pour décider

d’accepter ou de répudier la succession, le risque pour eux de devoir assumer des obligations supplémentaires non constatées, voire un procès dispendieux, aura de l’importance dans leur décision d’accepter ou non la succession. Cela pourrait provoquer des demandes de prolongation du délai de répudiation et prolonger de beaucoup le temps nécessaire à obtenir une idée claire du contenu définitif d’une succession et à son règlement206.

 Le délai de péremption de la prétention devrait être, sur invitation des héritiers aux

ayants-droit à faire valoir leur prétention, de 3 mois, et à défaut, d’une année dès le décès207.

5.3 Attribution supplémentaire au conjoint survivant par contrat de mariage

Les participants à la consultation ayant pris position spécifiquement sur la proposition traitant de l’attribution supplémentaire au conjoint survivant par contrat de mariage sont partagés.

1 canton208, 1 parti politique209, 9 organisations210 et 1 particulier211 y sont favorables ou plutôt favorables. 4 cantons212 et 7 organisations213 par contre s’y opposent ou sont plutôt opposés.

5.3.1 En général

Arguments positifs

 La précision et la volonté de clarifier le calcul de prétentions réservataires des descen-

dants en cas d’attribution du bénéfice de l’union conjugale au conjoint survivant sont saluées. Cela aura l’avantage d’unifier la question de la masse de calcul des réserves. Cette disposition doit absolument être adoptée214.

205 AI (p. 1); AR (p. 3); GE (p. 1); OW (p. 1); SH (p. 2); bavaab (p. 2); COFF (p. 2); CSDE (p. 3); FPS (p. 2); FSN (p. 3); JDS (p. 7); JuCH (p. 4); Niklaus (p. 4); NK BS (p. 3); SAGW (p. 2); successio (p. 7); SVE (p. 11); Uni BE (p. 11); WengerPlattner (p. 5); Baddeley (p. 7).

206 SG (p. 4).

207 successio (p. 8).

208 ZH (p. 2).

209 UDC (p. 4).

210 ASM (p. 2); CSA (p. 4); CP (p. 2); JDS (p. 8); NK BS (p. 4); Relève PME (p. 2); Uni BS (p. 9); Uni GE (p. 6); Unil (p. 9).

211 Guth (p. 5).

212 BL (p. 2); BS (p. 2); SG (p. 5); SO (p. 2).

213 AK BS (p. 9); bavaab (p. 2); JuCH (p. 6); successio (p. 8); Uni BE (p. 18); Uni BS (p. 9); (Uni FR (p. 4).

214 ZH (p. 2); UDC (p. 4); ASM (p. 2); JuCH (p. 6); swisNot (p. 4); Unil (p. 9).