Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

semblerait en outre adéquat de préciser que seul ce qui dépasse la répartition légale des bénéfices doit être traité comme un pacte successoral232.

 Il convient de parler de « bénéfice de l’union conjugale » et pas seulement de « béné-

fice ». Le terme « pacte successoral » est à remplacer par « disposition pour cause de mort ». Le texte allemand « im Erbfall » ne corresponds pas au texte français « dans la succession »233.

5.4 Usufruit du conjoint survivant

Les participants à la consultation ayant pris position spécifiquement sur la proposition de ne pas modifier la quotité disponible en présence d’un usufruit du conjoint survivant la soutiennent en majorité.

1 canton234, 2 partis politiques235, 5 organisations236 et 1 particulier237 y sont favorables, tandis que 4 organisations238 s’y opposent ou sont plutôt opposées.

5.4.1 En général

Arguments positifs

 Cette proposition est claire, juste et adaptée. Elle convient parfaitement et renforce la

sécurité du droit. Elle permet de ne pas trop péjorer les droits des descendants dans la succession par rapport au conjoint survivant, et de ne pas modifier une règle très utilisée en pratique239.

Arguments négatifs

 Le fait de renoncer à augmenter la quotité disponible à cet article est en contradiction

avec l’orientation de l’avant-projet et la nouvelle conception des réserves. L’augmentation de la quotité disponible (par la baisse des réserves) réduit la portée matérielle de l’art. 473, al 1 CC240.

 Si la quotité disponible en lien avec l’usufruit du conjoint survivant reste d’un quart de la

succession, les personnes souhaitant favoriser au maximum leur conjoint choisiront plutôt de lui attribuer la pleine propriété. Cela pourrait se révéler problématique du point de vue de la supportabilité dans les cas où la fortune est principalement constituée du logement familial241.

 Si la quotité disponible de l’art. 473, al. 2 CC n’est pas modifiée, les critiques de fond à

son sujet seront considérablement amplifiées. Avec la modification des réserves prévues par l’avant-projet, le descendant commun disposera d’une réserve de 5/8e(sous réserve d’usufruit) alors que le descendant non commun disposera seulement d’une réserve de 1/4. Cette discrimination est inadmissible et il est inimaginable que cet article ne soit pas modifié242.

232 NKF (p. 6); successio (p. 8); Uni FR (p. 4).

233 Uni FR (p. 4); Uni GE (p. 7).

234 TG (p. 1).

235 PLR (p. 2); UDC (p. 4).

236 ASM (p. 2); CSA (p. 4); FSN (p. 4); JDS (p. 8); Uni GE (p. 7).

237 Achermann (p. 3).

238 successio (p. 13); Uni BS (p. 10); Uni FR (p. 2); Unil (p. 5).

239 TG (p. 1); PLR (p. 2); UDC (p. 4); ASM (p. 2); Uni GE (p. 7).

240 successio (p. 13); Uni FR (p. 2).

241 Uni BS (p. 10); Unil (p. 5); WengerPlattner (p. 12).

242 Unil (p. 5).