Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
La qualification de libéralité pour cause de mort est positive et correspond à l’avis de la
doctrine majoritaire et à la pratique du Tribunal fédéral215.
Cette proposition peut être suivie si la réserve des descendants est effectivement réduite
à 1/2216.
Arguments négatifs
Le fait de considérer cette attribution comme une disposition pour cause de mort a pour
effet d’augmenter la réserve des héritiers réservataires et nuit ainsi au but voulu de privilégier au maximum le conjoint survivant par rapport aux enfants communs. La pratique montre que chez les couples à revenus modestes ou moyens, avec peu ou aucuns biens propres, l’attribution du bénéfice de l’union conjugale a une grande importance pour permettre le maintien du niveau de vie du conjoint survivant, qui est statistiquement plus souvent la femme. Elle peut aussi lui éviter d’avoir à vendre le logement familial et à subvenir à ses besoins, évitant ainsi d’émarger à l’aide sociale217.
La révision du droit des successions a pour but l’augmentation de la liberté de disposer
du de cujus. Il n’est pas compréhensible de vouloir la restreindre en matière d’attribution du bénéfice de l’union conjugale, question controversée en doctrine218.
L’art. 216, al. 2 CC prévoit en la matière qu’il ne peut être porté atteinte à la réserve des
enfants non communs et de leurs descendants. A contrario, les enfants communs ne doivent pas pouvoir faire valoir de prétentions successorales, même réservataires, sur la part d’acquêt supplémentaire octroyé au conjoint survivant. L’art. 494, al. 4 AP-CC a pour effet d’annihiler l’art. 216, al. 2 CC. La masse de calcul des réserves des descendants communs et non communs serait la même. Il faudrait indiquer que seule la réserve des enfants non communs est protégée219.
Cette disposition relève du droit des régimes matrimoniaux et non du droit des succes-
sions. Elle n’est donc pas à sa place du point de vue de la systématique de la loi. Elle devrait trouver place aux art. 216 et 241 CC, 25 Lpart, ou alors à l’art. 532 CC traitant de l’ordre des réductions220.
Questions ouvertes
La solution proposée remet en cause l’articulation entre droit matrimonial et droit suc-
cessoral et pose de nombreuses questions sur le traitement des contrats de mariage prévoyant une attribution du bénéfice de l’union conjugale dans la liquidation du régime matrimonial. Elle aurait aussi des effets en droit des successions qui mériteraient d’être analysés plus avant, comme par exemple de transformer une succession légale en succession volontaire221.
L’attribution du bénéfice de l’union conjugale doit être qualifiée de libéralité entre vifs. Il
conviendrait d’étudier si les attributions par contrat de mariage qui ne dépendent pas de l’ordre des décès des conjoints doivent être qualifiées de dispositions pour cause de mort ou de libéralités entre vifs222.
215 NK BS (p. 4).
216 SNV (p. 4).
217 BS (p. 2); SO (p. 3); JuCH (p. 6); Uni FR (p. 5); Baddeley (p. 19).
218 SG (p. 6); bavaab (p. 2).
219 SG (p. 5); FSN (p. 3); swisNot (p. 4); Uni FR (p. 4).
220 BL (p. 2); successio (p. 8); Uni BE (p. 18); Uni FR (p. 4); WengerPlattner (p. 6).
221 Uni FR (p. 4).
222 BS (p. 2); SO (p. 3); WengerPlattner (p. 6).