Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
De nombreuses questions d’interprétation des notions juridiques utilisées et de fait sont
ouvertes. Quelle est la marge d’appréciation du juge pour fixer la hauteur du legs d’entretien selon le besoin des bénéficiaires et le caractère raisonnablement exigible pour les héritiers ? Quand doit-il intervenir sous forme de rente, quand sous forme d’usufruit ? Que faut-il comprendre sous la notion de « prestations importantes en faveur du défunt » et comment les quantifier ? Et sous celle de vie de couple ? Comment prouver que le défunt aurait poursuivi son soutien ? Selon quels critères le caractère « raisonnablement exigible » du legs doit-il être examiné ? Le legs d’entretien peut-il être aussi élevé que la réserve du conjoint survivant ? Les héritiers réservataires devraient-ils se contenter de leur réserve en présence d’un legs d’entretien ? Comment prendre en compte les aspects fiscaux pour déterminer le montant du legs ? Quel sera le lien entre le legs d’entretien et les libéralités effectuées en faveur des bénéficiaires du legs ? Ces dernières doivent-elles être déduites ? Si le défunt a disposé de l’entier de sa fortune, dans quelle mesure une réduction des libéralités est-elle envisageable ? Si le défunt a mené successivement plusieurs partenariats de vie de fait, auraient-ils tous droit à un legs ? Quid si le défunt était encore marié ? Sera-t-il possible de passer une convention relative à l’entretien (ratifiée par un juge)181?
Il conviendrait d’étudier s’il ne justifierait pas de procéder à un inventaire au sens de
l’art. 553 CC dans les cas ou un legs d’entretien est demandé au juge, ce qui entraînerait un report du délai de répudiation selon l’art. 568 CC, report qui serait à l’avantage des ayants droit. On pourrait également se demander si une liquidation officielle (art. 593 CC) ou une procédure de bénéfice d’inventaire (art. 580 CC) ne devrait pas se déclencher. Le legs d’entretien sera-t-il d’ailleurs compris dans le bénéfice d’inventaire182?
Une éventuelle modification du Code de procédure civile (CPC) devrait être étudiée, p.
ex. en lien avec une application de la procédure sommaire pour les cas de procédures en octroi de legs d’entretien183?
Afin de diminuer les risques d’abus ou de captation d’héritage par les personnes prodi-
guant des soins, il devrait être créé une base légale dans le droit de la protection de l’adulte permettant aux personnes de contact de la personne concernée de signaler aux autorités un éventuel problème et de demander un changement de personnes chargées des soins184.
Que se passerait-il si le bénéficiaire d’un legs d’entretien revenait subitement à meilleure
fortune, pouvant ainsi subvenir lui-même à ses besoins (p. ex. suite à un mariage ou à une nouvelle relation stable) ? La rente ou l’usufruit tomberaient-ils ? Et si la situation des héritiers se détériorait ? Ces questions, ainsi que les modalités d’une éventuelle action en annulation du legs d’entretien devraient être étudiées et réglées185.
181 AR (p. 2); SO (p. 2); FSN (p. 3); NK BS (p. 3); NKF (p. 6); OdA GE (p. 2); SSE (p. 3); Uni BS (p. 7); Uni FR (p. 3); Wenger- Plattner (p. 5).
182 SH (p. 2); Uni NE (p. 5); WengerPlattner (p. 5).
183 JuCH (p. 5).
184 SVE (p. 11).
185 SH (p. 3); FSN (p. 3); Uni BS (p. 8); Uni FR (p. 3).