Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
serait raisonnable de s’aligner sur les valeurs retenues par la jurisprudence pour évaluer la solidité et la stabilité d’un couple non marié (communauté de vie, de table et de lit offrant à chacun des membres du couple une sécurité personnelle, affective et financière comparable à ce qui prévaut au sein d’un couple marié)172.
Le legs d’entretien pourrait aussi s’appliquer aux conjoints, partenaires enregistrés et
descendants173, avec en conséquence la suppression de leur droit à la réserve174.
Le cercle des bénéficiaires ne devrait pas se limiter aux partenaires de vie de fait, mais
comprendre également toutes personnes proches du défunt ayant fourni sans dédommagement une contribution importante dans son intérêt, comme des frères ou sœurs, les amis proches, une gouvernante, un voisin ou autre, même sans ménage commun avec le défunt. Leur soutien est aussi important pour lui que celui d’un partenaire et sans cela, cette nouvelle institution risque de créer de nouvelles inégalités et de ne pas tenir compte de la diversité des relations intra- et intergénérationnelles. Le rapport n’explique pas pourquoi il n’en a pas été tenu compte175.
L’avant-projet ne tient pas compte du fait que de nombreux couples ne font pas ménage
commun, et seraient donc exclus du champ d’application de cette disposition, ni que beaucoup se trouvent dans une situation de soutien mutuel leur permettant justement de maintenir leur communauté de vie. Vu la pluralité des types de communautés de vie de fait, il n’est judicieux de vouloir régler le « cas normal », du moins pas avant que les discussions sur la modernisation du droit de la famille ne soient terminées176.
Cette proposition crée de nouveaux problèmes de délimitations et de nouvelles inégali-
tés (p. ex. pour un mineur soutenu durant 2 ans et ne pouvant plus poursuivre ses études suite au décès de son soutien)177.
Le legs d’entretien ne devrait pouvoir être ordonné que si les ayants droit n’ont pas été
suffisamment gratifiés par disposition pour cause de mort ou n’ont pas été rémunérés pour leurs services. On pourrait se retrouver dans la regrettable situation où le de cujus a pris de dispositions, inconnues du juge et des héritiers, pour garantir l’avenir de son partenaire, et que les héritiers se retrouvent contraints d’apporter la preuve que les conditions du legs ne sont pas remplies178.
Faut-il réserver le legs d’entretien aux cas de rigueur ? Il serait peut-être plus adéquat
d’instaurer un mécanisme de compensation généralisé pour toutes les personnes ayant fourni une contribution importante en faveur du défunt. Ces cas sont de plus en plus fréquents et il semble juste que ces personnes reçoivent un dédommagement équitable de la part de la succession. Il serait important d’étudier une solution procéduralement bien pensée et équitable de ce point de vue179.
Vu que l’obtention du legs d’entretien nécessite une demande au juge et que celle-ci doit
être introduite dans un délai très court, cet instrument trouvera-t-il une grande application en pratique180?
172 VS (p. 2); CP (p. 1); FSN (p. 3); Niklaus (p. 4); NKF (p. 6); OdA GE (p. 2); swisNot (p. 4); Uni BS (p. 8); Uni GE (p. 5); USP (p. 2); Achermann (p. 2); Marberger (p. 5).
173 NE (p. 2).
174 PVL (p. 3).
175 AG (p. 1); JDS (p. 6); JuCH (p. 5); Pro Single (p. 1); SAGW (p. 1); successio (p. 8).
176 Pink Cross (p. 1); Uni BE (p. 12).
177 NK BS (p. 3).
178 NKF (p. 6); OdA GE (p. 2); Uni NE (p. 5).
179 JuCH (p. 5).
180 TG (p. 2); Baddeley (p. 7).