Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
Questions ouvertes
Une réflexion sur le principe même de l’art. 473 CC ne peut être épargnée dans la me-
sure où la réserve des enfants serait sensiblement réduite (de 3/8 à 1/4), permettant une favorisation accrue du conjoint survivant. Aller encore plus loin n’est pas nécessairement justifié243.
Le problème des familles recomposées, particulièrement en présence d’un conjoint sur-
vivant et d’enfants non communs, n’est pas résolu. Une solution serait d’étendre l’application de l’art. 473 CC à la part de succession des enfants non communs244.
La question du calcul des réserves des descendants non communs en concours avec
des descendants communs reste ouverte. Elle devrait être clarifiée245.
La question de savoir dans quelle mesure l’art. 473 CC sera encore utile, vu
l’augmentation possible de la valeur de l’usufruit du conjoint survivant (permise par l’augmentation de la quotité disponible) et si à l’avenir la norme sur la réduction des legs d’usufruit (art. 530 CC) est applicable, est irrésolue246.
Si le législateur veut conserver l’esprit de l’art. 473, al. 2 CC actuel (quotité disponible
inférieure de 1/3 de la quotité disponible ordinaire), il devrait prévoir une quotité disponible de 5/12, ou par simplification et en restant dans la logique de la révision, diminuer ou augmenter légèrement cette quotité, à 1/3, respectivement 1/2247.
La diminution de la réserve des descendants n’est pas compensée dans l’avant-projet.
L’art. 473 AP-CC ne leur confère pas plus de droits en propriété et la quotité disponible supplémentaire ne leur sera pas nécessairement attribuée. Une disposition imposant l’attribution de la quotité disponible aux descendants au moins lorsqu’ils reprennent l’entreprise ou la villa familiale aurait pu être imaginée248.
5.4.2 Commentaires spécifiques à la formulation de l’art. Art. 473 AP-CC
La formulation actuelle, maintenue dans l’avant-projet, manque de clarté. Elle devrait
être revue afin d’être compréhensible à tout un chacun, par exemple en mentionnant dans le texte de loi les parts revenant au conjoint survivant et aux descendants en usufruit et en nue propriété249.
L’usufruit devrait être ouvert aux partenaires enregistrés si le droit à l’adoption leur est
octroyé à l’avenir250.
5.5 Qualité d'héritier réservataire du conjoint (ou du partenaire enregistré) en cas de décès pendant la procédure de divorce (ou de dissolution)
Les participants à la consultation ayant pris position spécifiquement sur la proposition traitant de la perte de la réserve du conjoint (ou du partenaire enregistré) survivant en cas de décès durant la procédure de divorce ou de dissolution la soutiennent en majorité.
243 Unil (p. 5).
244 PLR (p. 2).
245 successio (p. 13); Uni BS (p. 11).
246 successio (p. 13).
247 Uni FR (p. 2).
248 Baddeley (p. 3).
249 TG (p. 1).
250 Unil (p. 5); Achermann (p. 3).