Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

 Une nouvelle norme devrait clarifier la question du calcul des réserves des enfants non

communs dans le régime de la participation aux acquêts et des descendants dans le régime de la communauté de biens223.

 Une lésion de la réserve des descendants communs par attribution du bénéfice de

l’union conjugale sera-t-elle compensée uniquement par la part de biens propres du parent décédé, ou alors l’attribution du bénéfice pourra-t-elle être « réduite » (ce qui n’est pas acceptable) ? Dans le premier cas, il faudrait préciser que les descendants communs devront supporter l’usufruit du conjoint survivant (art. 473 CC), même en cas de lésion de leur réserve224.

 Les libéralités au conjoint survivant par contrat de mariage seraient réduites comme les

dispositions pour cause de mort, avant les libéralités entre vifs. Cela va-t-il dans le sens voulu par l’avant-projet de favoriser le conjoint survivant225?

 Vu l’influence sur les successions des contrats de mariage et des conventions sur les

biens, les normes sur le dépôt (art. 504 CC) et l’ouverture des dispositions pour cause de mort (art. 537 CC) devraient être réexaminées226.

 Il convient de se demander si la possibilité de favoriser le conjoint survivant par contrat

de mariage ne devrait pas être contrebalancée par une clause corrective en cas de remariage, à l’image de l’art. 473, al. 3 CC227.

 Si la proposition de l’avant-projet devait être suivie, on ne voit pas pourquoi l’attribution

du bénéfice de l’union conjugale ne devrait pas être soumise aux mêmes conditions de forme que le pacte successoral228.

 Une solution permettant à l’attribution au conjoint survivant par contrat de mariage

d’avoir un effet réel au décès et lui permettant par exemple de se faire inscrire immédiatement au registre foncier en qualité d’héritier devrait être examinée229.

 Il appartient au pouvoir judiciaire, respectivement au Tribunal fédéral de trancher la

question de la qualification juridique de l’attribution du bénéfice de l’union conjugale, pas au législateur230.

5.3.2 Commentaires spécifiques à la formulation de l’art. 494, al. 4 AP-CC

 Le sens de la formulation « un contrat de mariage est traité dans la succession comme

un pacte successoral » n’est pas claire en ce qui concerne l’ouverture des dispositions pour cause de mort et l’ordre de la succession. Il conviendrait de la modifier par « … est considéré comme une disposition pour cause de mort dans le calcul des réserves » ou « … est traitée dans la succession comme une disposition pour cause de mort en ce qui concerne ses effets » et de placer cette disposition à un autre endroit, par exemple à l’art. 608, al. 4 CC231.

 Le texte actuel de l’avant-projet ne mentionne que l’attribution du bénéfice du régime de

la participation aux acquêts, et pas la modification du partage des biens communs du régime de la communauté de biens. Le texte de loi devrait cas échéant être modifié. Il

223 NKF (p. 7); successio (p. 8).

224 FSN (p. 4).

225 NKF (p. 6).

226 AG (p. 2).

227 successio (p. 8).

228 AG (p. 2); SG (p. 6); Uni FR (p. 4).

229 BL (p. 3).

230 Uni GE (p. 6); Uni BE (p. 18).

231 ZH (p. 3); Uni BE (p. 19).