Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
Le ménage commun ne devrait pas être une condition pour l’obtention d’un legs
d’entretien pour un mineur, pour ne pas créer de résultats hasardeux, par exemple si le défunt désirait le soutenir même s’il ne vivait pas avec lui, ou si une formation à l’extérieur l’exigeait. C’est la probabilité que le défunt aurait continué à fournir un soutien financier qui devrait être le facteur déterminant, et non le ménage commun195.
Il conviendrait de préciser que la contribution importante puisse avoir été fournie « dans
l’intérêt de ce dernier ou/et des enfants »196.
Le fait qu’un mineur soutenu bénéficie d’une prétention à un legs d’entretien a pour con-
séquence qu’il dispose de manière injustifiée d’expectatives successorales à l’égard d’au moins trois personnes : ses deux parents et le de cujus197.
Art. 484a, al. 2 AP-CC
L’interprétation de la notion de « raisonnablement exigible » pour les héritiers sera su-
jette à contentieux. Il n’est pas clair à partir de quelle valeur de succession ou de quelle situation financière des héritiers le legs pourra être accordé, d’autant plus que la situation financière des différents héritiers peut être très différente. La réserve des héritiers pourrait être un élément important pour déterminer le caractère exigible. Le legs devrait être limité aux forces de la succession avant partage. Le legs devrait être exigible des héritiers de manière générale (un héritier endetté ne devrait pas empêcher l’octroi d’un legs d’entretien si la succession et les autres héritiers disposent de moyens suffisants)198.
En l’absence de disposition légale contraire, le legs d’entretien ne pourra pas entamer
les réserves des héritiers réservataires199.
Il n’est pas clair de la situation financière de quels héritiers (légaux et/ou institués) il doit
être tenu compte200.
La prétention devrait pouvoir être capitalisée afin d’apporter une clarté nécessaire pour
les héritiers et ne pas empêcher le partage. Cela créerait toutefois de nombreux problèmes, à l’image de l’application de la capitalisation de la contribution d’entretien après divorce (art. 126, al. 2 CC)201.
Il conviendrait de choisir une formulation plus équilibrée pour tenir compte équitablement
des intérêts des héritiers et de ceux des bénéficiaires du legs, selon leur situation financière et le montant de la succession, la formulation privilégiant les héritiers202.
La situation financière des héritiers (à l’exception du montant de la succession) semble
être un critère inopportun qui ne devrait pas jouer de rôle dans la fixation du montant du legs203.
Le legs devrait être dû indépendamment de la situation financière des héritiers et de la
valeur de la succession204.
195 JDS (p. 7).
196 Pro Familia (p. 3).
197 AR (p. 2).
198 AI (p. 1); LU (p. 1); SG (p. 3); JDS (p. 7); Uni BE (p. 11); Uni FR (p. 3); Uni NE (p. 5).
199 Uni BS (p. 7); Uni NE (p. 5).
200 PVL (p. 3).
201 Uni BE (p. 11).
202 PVL (p. 3); Pink Cross (p. 1).
203 JDS (p. 7).
204 Pro Familia (p. 4).