Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

5.2.2 Commentaires spécifiques à la formulation de l’art. 484a AP-CC

Art. 484a, al. 1 AP-CC

 Le texte de loi proposé mentionne que le juge « peut » ordonner un legs d’entretien.

Même si toutes les conditions sont remplies, il pourrait ainsi rejeter la demande. La formulation impérative « le ou la juge ordonne » devrait être retenue186.

 Le texte de loi ne prévoit pas de durée maximale pour le legs d’entretien, qui devrait être

définie dans la loi pour des motifs de sécurité du droit. Il est suggéré de prévoir une application des dispositions relatives aux contributions d’entretien du droit de la famille par analogie187.

 L’avant-projet semble ne prendre en compte que les prestations de soins au défunt ou

d’assistance aux enfants du défunt, et non les prestations financières en faveur du défunt (p. ex. pour manque de liquidités), qui pourraient être dédommagées par exemple en cas de vente du logement après décès188.

 Ce n’est pas la durée (3 ans / 5 ans) qui devrait être déterminante comme condition

d’octroi d’un legs d’entretien, mais la hauteur des prestations fournies non rémunérées et ses conséquences éventuelles pour la personne (diminution de fortune, baisse des perspectives professionnelles, etc.), ou si la prestation fournie à un mineur aurait été poursuivie. Le temps est un facteur qui devrait être pris en compte parmi d’autres189.

 Le critère de la contribution importante ne peut être retenu comme tel sans référence à

d’autres critères permettant de mesurer l’étendue de la solidarité entre les partenaires. Quid du partenaire au salaire peu élevé ne lui permettant pas de couvrir son entretien convenable et ayant vécu 10 ans avec le de cujus190?

 Il semblerait plus convaincant d’exiger une vie de couple de 5 ans pour le partenaire de

vie de fait et une vie commune de 3 ans pour le mineur soutenu pour ouvrir le droit au legs, soit des délais inversés à ceux proposés par l’avant-projet191?

 La formulation « à charge de la succession » n’est pas claire concernant le rapport entre

le legs d’entretien et les créanciers du défunt et ceux de la succession (voir art. 564 AP-CC). Lesquels ont-ils la priorité192?

 La durée de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs doit-elle corres-

pondre à celle du droit de la famille (art. 276 CC) ? Faut-il traiter cette contribution de la même manière que la participation aux frais d’éducation prévue à l’art. 631, al. 2 CC, prélevée sous forme d’indemnité équitable193?

 Il conviendrait de préciser si le fait d’être mineur au moment du décès est une condition

d’obtention du legs d’entretien pour la personne soutenue financièrement. En outre, la dépendance financière se prolonge souvent au-delà de l’âge de 18 ans. S’il est établi que le soutien financier aurait continué après la majorité, par exemple pour une formation, il ne se justifie pas de traiter cette situation différemment de celle d’un enfant mineur194.

186 CSDE (p. 3).

187 SG (p. 3); OdA GE (p. 3); FSN (p. 3); Uni NE (p. 4).

188 JDS (p. 5).

189 JDS (p. 6; 7).

190 Uni GE (p. 5).

191 Niklaus (p. 4).

192 WengerPlattner (p. 5).

193 Uni NE (p. 4).

194 JDS (p. 6); Pro Familia (p. 3).