Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
5.11.1 En général
Arguments positifs
La clarification concernant la réductibilité des acquisitions pour cause de mort est juste
et améliore le droit actuel467.
Arguments négatifs
Les propositions de modification poseront de nouvelles questions en pratique468.
Selon le texte de loi proposé, seules les acquisitions pour cause de mort seront réduc-
tibles, et non plus les libéralités entre vifs. Une telle limitation est insoutenable et inconciliable avec les fondements du rapport successoral. Une modification des règles sur le rapport et le traitement des libéralités entre vifs nécessite une analyse par des experts469.
Il n’y a pas de nécessité de réduction contre les héritiers légaux. Seule la quotité dispo-
nible et non l’entier de la succession est à partager entre les héritiers légaux selon l’art. 481, al. 2 CC. Cette disposition pourrait être clarifiée au besoin. Une modification des art. 523 et 525, al. 1 CC n’est donc pas nécessaire470.
La différence de traitement prévue entre acquisitions résultant d’un pacte successoral et
d’une disposition pour cause de mort obligera de faire la difficile distinction entre disposition contractuelle et clause testamentaire du pacte471.
Questions ouvertes
Il est donné dans l’avant-projet trop d’importance à la question secondaire de la réduc-
tion des acquisitions ab intestat. Les priorités en matière de réduction ont été mal choisies472.
Les art. 526 AP-CC et 532 CC traitent tous deux de l’ordre des réductions. Ils devraient
être réunis pour former un tout. Le lien entre ces deux articles n’est pas compréhensible dans l’avant-projet473.
Admettre que l’acquisition ab intestat peut être entièrement réduite crée des situations
où les tiers sont favorisés dans une plus large mesure que les héritiers réservataires, puis que celle-ci est réduite en première ligne (art. 526, al. 2 AP-CC). Cela n’est pas conforme au système des réserves et au legs préciputaire. Le de cujus doit pouvoir favoriser ses héritiers réservataires au moins de la même manière que des tiers ou des parents plus éloignés. L’acquisition ab intestat ne doit être réductible que pour ce qui excède la réserve. L’art. 523 in fine AP-CC est clair sur ce point, mais le commentaire du texte proposé devrait être modifié474.
Il conviendrait d’étudier si les dispositions pour causes de mort ou les donations inconci-
liables avec les engagements résultant d’un pacte successoral ne peuvent pas déjà être attaquées selon le droit actuel (art. 494, al. 3 CC). L’art. 97 CO réglant la responsabilité pour inexécution peut également trouver application. En outre, l’art. 528, al. 2 CC permet à la partie gratifiée dans un pacte successoral ayant subi une réduction de répéter une
465 AK BS (p. 14); CSA (p. 4); Uni GE (p. 11).
466 JDS (p. 15); Uni BE (p. 20); Uni FR (p. 6); WengerPlattner (p. 7).
467 AK BS (p. 14); FSN (p. 7); Niklaus (p. 5); Uni BS (p. 20); Uni GE (p. 11); Unil (p. 10).
468 UDC (p. 4).
469 Uni BE (p. 20).
470 JDS (p. 15).
471 WengerPlattner (p. 9).
472 successio (p. 9).
473 bavaab (p. 3); WengerPlattner (p. 8).
474 Uni FR (p. 6).