Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
vant serait également créancier de l’obligation de rapport, et si oui, si cela le sera dans tous les cas, devrait aussi être éclaircie445.
Il serait préférable de reprendre les termes du Tribunal fédéral (« qui sont destinées à
créer, assurer ou améliorer l’établissement dans l’existence ») ou au minimum de rédiger la règle selon les critères actuels de la jurisprudence. Les termes « vie sociale et économique » pourraient être interprétés plus largement. Les libéralités qui excèdent les cadeaux d’usage seraient un critère plus facile à mettre en œuvre446.
Le but poursuivi est semble-t-il de soumettre au rapport, sauf disposition contraire, les
libéralités faites aux descendants. Elles devraient comprendre les dots, les frais d’établissement, les abandons de biens, les remises de dettes, les donations et donations mixtes, les avancements d’hoirie, les prêts prescrits, etc., mais également les frais d’instruction et d’éducation parfois différents entre les descendants447.
Si cet article doit être modifié, il convient de régler clairement pour quels cas vaut le rap-
port légal et pour quels cas vaut le rapport volontaire, qui est débiteur du rapport, et que sauf disposition contraire du disposant, il n’y a pas de rapport pour les libéralités entre vifs n’ayant pas le caractère d’avancement d’hoirie448.
Selon le droit actuel, une libéralité luxueuse (p. ex : yacht) n’est pas rapportable. Cela
n’est pas juste. Toute libéralité substantielle, sauf disposition contraire du disposant (ou exclusion par les art. 627, 629, 631 et 632 CC) devrait être soumise au rapport449.
Il n’est pas clair si des libéralités aux descendants avec le caractère d’avancement
d’hoirie seront rapportables en l’absence de dispense, ou si l’art. 626, al. 1 CC s’appliquera450.
Les notions de frais d’instruction et d’éducation sont supprimées à l’art. 579, al. 2 AP-CC
mais maintenues ici. Cela ne semble pas correspondre au but poursuivi et posera de nouveaux problèmes451.
Dans la version allemande, il est défini la notion de « Erbvorbezug » (avancement
d’hoirie), utilisée nulle part ailleurs en droit des successions, sans lui attacher de conséquence juridique452.
La deuxième phrase ne semble pas nécessaire, sinon il faudrait aussi mentionner les
art. 629, al. 2 et 632 CC453.
5.10 Réduction indirecte
Les participants à la consultation ayant pris position spécifiquement sur la proposition en lien avec la question de la réduction indirecte la soutiennent en majorité.
4 organisations454 soutiennent la proposition du Conseil fédéral; 1 organisation455 y est plutôt opposée.
445 AK BS (p. 20); bavaab (p. 4); FSN (p. 7); NKF (p. 9); SG NV (p. 6); successio (p. 11); Uni FR (p. 13); Waldmann Petitpierre (p. 2).
446 NKF (p. 9); Uni FR (p. 12); Uni GE (p. 10).
447 SG NV (p. 7).
448 FSN (p. 7).
449 AK BS (p. 20).
450 WengerPlattner (p. 12).
451 Niklaus (p. 9).
452 SG NV (p. 6); WengerPlattner (p. 12).
453 Uni GE (p. 10).
454 CSA (p. 4); FSN (p. 7); JDS (p. 14); Uni GE (p. 11).
455 Uni BS (p. 19).