Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
Art. 525, al. 1 AP-CC
En lien avec l’art. 526 AP-CC, cet alinéa devrait préciser que la réduction s’exerce dans
la même proportion pour tous les bénéficiaires de même niveau. Il devrait mentionner qu’il s’applique aussi aux libéralités entre vifs faites exactement au même moment488.
Au vu de la formulation de l’art. 526 AP-CC, ne faudrait-il pas choisir l’expression « dis-
positions pour cause de mort » ? Cela permettrait de différencier les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi qui doivent être réduites en première ligne, et celles fondées sur des dispositions pour cause de mort, réduites en deuxième ligne et au marc le franc489.
« Avantages reçus pour cause de mort » ou « avantages pour cause de mort » serait
plus juste que « acquisitions pour cause de mort »490.
Art. 526, al. 1 et 2 AP-CC
La formulation choisie à l’al. 1 ne correspond pas au commentaire du rapport explicatif.
En outre, il conviendrait de mentionner dans la loi que si la quotité disponible est déjà épuisée, le principe général de l’art. 525, al. 1 CC s’applique491.
Les conditions que doivent remplir les acquisitions pour cause de mort postérieures pour
être réduites avant le pacte successoral ne sont pas claires492.
A la lumière de l’art. 494, al. 3 CC, l’art. 526, al. 1 AP-CC aurait pour effet que les testa-
ments antérieurs au pacte successoral seraient également réductibles avant le pacte493.
Selon le texte de l’avant-projet, la disposition pour cause de mort postérieure au pacte
successoral serait réductible avant le pacte si elle ou le pacte épuisent la quotité disponible. Ces conditions sont contradictoires et inappropriées. Seule est relevante la question de savoir si le pacte lui-même viole les réserves ou non. Si ce n’est pas le cas, seules les dispositions postérieures doivent être réduites, de manière proportionnelle. Si c’est le cas, il doit également être réduit, mais seulement après la réduction complète des dispositions pour cause de mort postérieures494.
L’al. 1 devrait éventuellement être modifié de sorte que les pactes successoraux préva-
lent également sur les testaments antérieurs495.
Cette ordre des réductions serait impératif et ferait donc exception à la règle de l’art.
525 CC, selon laquelle toutes les attributions pour cause de mort sont réduites proportionnellement. Elle ne manquerait pas de compliquer considérablement la liquidation des successions contestées496.
Le fait d’accorder la priorité aux pactes successoraux ne devrait valoir que pour les
pactes synallagmatiques et non pour ceux contenant des clauses testamentaires. La forme du pacte est souvent utilisée alors qu’un testament serait plus approprié et les parties ne connaissent pas suffisamment la différence entre ces deux formes. La formulation suivante serait plus claire : si un pacte successoral a épuisé la quotité disponible,
488 WengerPlattner (p. 8).
489 Uni FR (p. 6).
490 Uni GE (p. 11).
491 FSN (p. 8); WengerPlattner (p. 8).
492 Uni FR (p. 7).
493 Uni FR (p. 8).
494 Uni FR (p. 10).
495 SO (p. 4).
496 Uni FR (p. 10); Baddeley (p. 22).