Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
6 Eléments non-traités dans l’avant-projet
Divers participants ont, en sus des prises de position en lien direct avec l’avant-projet, exprimé le souhait que la révision en cours du droit des successions aborde les questions suivantes.
6.1 Modification du droit de succession du conjoint survivant
Pour donner une réponse satisfaisante à la nouvelle réalité sociale que sont les familles recomposées, le Conseil fédéral devrait analyser des solutions alternatives, notamment l’application ab intestat de l’usufruit de l’art. 473 CC, la transformation de la succession du conjoint survivant en une créance légale contre les enfants, le remplacement de la part légale du conjoint survivant par un legs d’entretien et la création d’un lien successoral entre le conjoint survivant et les enfants636.
6.2 Succession et mort numérique
La révision du droit des successions serait une possibilité idéale d’évaluer la pertinence de compléter le droit des successions afin de régler les droits des héritiers aux données personnelles et aux accès numériques du défunt ainsi que la conséquence de son décès sur sa présence virtuelle637. Les questions en lien avec la succession numérique devraient être réglées par une norme spécifique dans le droit des successions. Il devrait notamment être donné accès aux héritiers aux messageries électroniques et aux comptes du défunt sur les réseaux sociaux, et être disposé que les héritiers ont l’obligation de respecter les droits de la personnalité et les droits de propriété intellectuelle des tiers avec lesquels le défunt était en contact638.
6.3 Clauses d’arbitrage testamentaires
Il conviendrait de légiférer sur la possibilité et la validité des clauses d’arbitrage testamentaires, actuellement controversées en doctrine639. Il existerait un besoin croissant de faire trancher les litiges successoraux par un tribunal arbitral, pour des raisons de discrétion et de complexité (questions internationales et fiscales notamment). Cela nécessiterait de prévoir dans la loi la possibilité pour le testateur de définir unilatéralement que d’éventuels litiges en lien avec sa succession soient traités par un tribunal arbitral, comme c’est le cas p. ex. en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein640.
6.4 Précisions concernant les dettes déductibles de la succession
L’art. 474, al. 2 CC prévoit que son déduits de l’actif de la succession les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire, ainsi que l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. Il conviendrait d’étudier quelles autres dettes devraient être déduites et de le régler dans la loi641.
636 PLR (p. 2); Ces propositions font l’objet du postulat 16.3416 Nantermod Philippe « Familles recomposées. Quelle solution pour un droit des successions ab intestat moderne ? » du 9 juin 2016.
637 PS (p. 2); Ces propositions font l’objet du postulat 14.3782 Schwaab Jean Christophe « Des règles pour la "mort numé- rique" » du 24 septembre 2014.
638 SVE (p. 13, 14).
639 pvl (p. 4); Uni BS (p. 30).
640 Künzle (p. 1, 2).
641 WengerPlattner (p. 13).