Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
6.5 Prise en compte des libéralités rapportables dans la masse de calcul des réserves
L’art. 475 CC devrait préciser que la masse de calcul des réserves comprend également les libéralités rapportables642.
6.6 Efficacité des dispositions pour cause de mort limitée dans le temps
Il conviendrait de modifier l’art. 481 CC pour limiter dans le temps, à cent ans au plus, l’efficacité des dispositions pour cause de mort643.
6.7 Possibilité d’instituer l’enfant de son conjoint comme héritier au même titre que ses propres enfants
L’enfant du conjoint devrait pouvoir être institué héritier au même titre que ses propres enfants644.
6.8 Descendant incapable de discernement et substitution fidéicommissaire
En présence d’un descendant incapable de discernement sans descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus, permettant au grevé d’administrer librement les biens et d’en disposer et de restituer à l’appelé uniquement ce qui reste de la succession (art. 492a CC). Cette norme, permettant de retirer sa valeur à la réserve d’un descendant incapable de discernement, élément déjà critiquable, prêterait en outre lieu à des défauts fonctionnels et une discussion sur son maintien ne pourrait être épargnée645.
6.9 Actes de disposition inconciliables avec les engagements d’un pacte successoral
L’art. 494, al. 3 CC, qui prévoit que peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant d’un pacte successoral, serait pratiquement inapplicable en raison d’une jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral. Il conviendrait de modifier cet article pour que, excepté les cadeaux d’usage, toutes les dispositions diminuant la valeur des engagements résultant d’un pacte successoral puissent être attaquées646.
6.10 Suppression des témoins pour le testament public et le pacte successoral
L’exigence de la présence de deux témoins à la réception d’un testament public (art. 499 CC) et d’un pacte successoral (art. 512 CC) serait une lourdeur bureaucratique qui ne se justifie plus aujourd’hui. Il faudrait y renoncer647.
642 WengerPlattner (p. 13).
643 Unil (p. 5).
644 Vonrufs (p. 1).
645 Unil (p. 8, 9).
646 AK BS (p. 9).
647 AG (p. 2); AR (p. 3); PLR (p. 3); Pfäffli (p. 6).