Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
6.22 Prolongation et point de départ du délai de répudiation
Le délai de répudiation de trois mois (art. 567, al. 1 CC) devrait être prolongé662. Il conviendrait en outre de clarifier le point de départ de ce délai, par exemple par une modification de l’art. 568 CC prévoyant qu’il ne commence à courir qu’après la conclusion d’un inventaire officiel, les différents types d’inventaire cantonaux jetant actuellement le doute dans l’esprit des héritiers663.
6.23 Part de succession de l’héritier ayant répudié
Selon le droit actuel, en l’absence de disposition pour cause de mort, la part de l’héritier ayant répudié est dévolue à ses propres héritiers, comme s’il n’avait pas survécu (art. 572, al. 1 CC). Cette règle serait mal comprise en pratique, car il serait plus logique que cette part aille aux héritiers n’ayant pas répudié. Cela éviterait une recherche fastidieuse des héritiers de l’héritier répudiant, et éviterait des répudiations en cascade. De plus, cette règle empêcherait des descendants de répudier une succession au profit de leur parent survivant pour en faire l’unique héritier. Il conviendrait de modifier cet article afin que la part du descendant répudiant revienne au conjoint ou partenaire enregistré survivant, à moins que celui-ci ne répudie également664.
En présence de disposition pour cause de mort également, le sort de la part de succession du répudiant serait problématique. Au lieu de revenir aux héritiers institués par le défunt, ce qui semble correspondre à sa volonté hypothétique dans les cas où il n’aurait pas institué ou exclu ses héritiers légaux, cette part revient actuellement à ses héritiers légaux les plus proches (art. 572, al. 2 CC). Cette part devrait revenir aux héritiers institués en proportion de leur part665.
6.24 Liquidation officielle en cas de répudiation par tous les héritiers institués
En cas de répudiation par tous les héritiers institués, les héritiers légaux répudient également en règle générale et la succession est liquidée par l’office des faillites (art. 573, al. 1 CC). Il conviendrait d’instaurer une règle analogue à l’art. 196 LP selon laquelle si tous les héritiers institués répudient la succession, celle-ci soit liquidée par l’office des faillites, à moins qu’un héritier légal déclare accepter la succession666.
6.25 Solde de liquidation après répudiation
Le solde restant de la liquidation d’une succession répudiée revient, après paiement des dettes, aux ayants droit comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573, al. 2 CC). Il arrive fréquemment qu’une succession qui n’est pas manifestement insolvable soit répudiée et que les héritiers bénéficient ainsi, de manière choquante, des tarifs officiels avantageux d’une liquidation par l’office des faillites. Il conviendrait en conséquence de réfléchir à modifier l’art. 573, al. 2 CC667.
662 GE (annexe, p. 1).
663 AK BS (p. 17).
664 ZH (p. 6 – 7).
665 ZH (p. 7 – 8).
666 ZH (p. 8).
667 BS (p. 3); bavaab (p. 5).